TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304332_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023 sous le n° 2304332 et un mémoire en réponse enregistré le 10 octobre 2023, M. B A représenté par Me Jean-Pierre Mir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, d'ordonner :
1°) une expertise médicale au contradictoire de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) et du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice afin de déterminer les causes et les conséquences de l'aggravation de son état de santé qu'il impute aux interventions chirurgicales qu'il a subies les 10 août 2018 et 21 janvier 2019 au CHU de Nice. L'expert devant notamment évaluer l'étendue de ses préjudices en résultant ;
2°) la réserve des dépens.
M. A soutient que :
- opéré de 3 hernies discales le 10 août 2018, il a constaté outre d'énormes souffrances, une paralysie de sa jambe droite ;
- après la nouvelle intervention du 21 janvier 2019 il a dû abandonner sa profession dans la restauration, ne pouvant se déplacer qu'en fauteuil roulant ;
- la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) qu'il a saisie en mars 2021 a désigné un expert le Pr D qui a déposé son rapport en juillet 2021 ;
- par avis du 27 janvier 2022 la CCI retenait l'existence d'un accident médical non fautif ainsi que les taux retenus par l'expert ;
- le 3 août 2022 l'ONIAM formulait des offres d'indemnisation partielles pour un montant de 19 123,75 € ;
- il a refusé cette offre en raison de :
. la réduction à 70 % du pourcentage d'indemnisation fixé à 80 % par l'expert ;
. l'absence de détail du calcul du déficit fonctionnel temporaire ;
. des sommes proposées trop basses ;
. de l'absence de provision pour son important préjudice économique ;
-son médecin conseil a confirmé le 1er décembre 2022 la sous-évaluation de divers postes et la prise en compte de manière excessive par l'expert de l'état antérieur ;
- le 12 juillet 2023 le CHU de Nice rejetait sa demande d'indemnisation du 27 juin 2023 ;
- la présente demande d'expertise est utile pour évaluer son entier préjudice ;
- l'expertise amiable de la CCI a valeur de renseignement, elle n'est pas une véritable expertise et elle n'a pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM ;
- les avis de la CCI ne sont pas revêtus de la force exécutoire et aucune voie de recours ne pouvant être exercée à leur encontre ;
- il n'y a pas lieu de parler de contre-expertise et le juge des référés est compétent pour ordonner l'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023 (CHU) de Nice représenté par Me Sophie Chas, s'oppose à la demande de contre-expertise sollicitée pour incompétence du juge des référés, et en ce qu'elle ne présente pas de caractère d'utilité en raison de l'expertise diligentée par la CRCI le 24 mars 2021 réalisée par le professeur D.
Le CHU de Nice fait valoir que :
- le requérant n'apporte aucun élément de nature à contester utilement les conclusions du Pr D dont les opérations se sont déroulées dans des conditions conformes à celles d'une expertise judiciaire ;
- seul le juge du fond est compétent pour se prononcer sur la critique le rapport d'expertise de la CRCI.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, l'ONIAM, représenté par Me Patrick de la Grange, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée qui sera complétée selon ses observations par un expert spécialisé en chirurgie neurologique. Il demande au juge des référés d'ordonner la production d'un pré-rapport et de rejeter toute autre demande.
Il expose :
- ne pas être lié au contentieux par le rapport d'expertise amiable rendue par le docteur D qui contient des lacunes et est critiquable à plusieurs titres :
. l'évaluation clinique du requérant est compliquée puisque les examens sont discordants ;
. le DFP exclusivement imputable à l'aggravation ne saurait excéder 10 % ;
. l'expert n'a déduit de son évaluation aucune période de déficit correspondant aux suites dites normales des deux chirurgies ;
. le requérant ne rapporte pas la preuve de lien direct et certain entre les douleurs neuropathiques et l'intervention subie ;
. les conséquences de la complication présentée par M. A ne peuvent être considérées comme notablement plus graves que celles qu'il aurait présentées en l'absence de traitement ;
-le taux de probabilité de survenance de douleurs neuropathiques après une intervention de cure en hernie discale compris entre 5 et 10 % ne permet pas de conclure que le requérant a été victime d'un accident médical dont les conséquences ont été anormales ;
- la réunion de ses conditions d'intervention n'est pas établie à la lecture du rapport D.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var qui intervient pour la CPAM des Alpes-Maritimes, indique que le montant provisoire de ses débours s'élève à 187 177,40 € dans la présente instance et que M. A a été pris en charge au titre du risque maladie, dans l'accident médical CRCI en litige.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi la CRCI PACA d'une demande tendant à la réparation de ses préjudices à la suite de deux interventions réalisées au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice les 10 août 2018 et 31 janvier 2019. La commission a prescrit une mesure d'expertise confiée à M. le docteur C D, expert spécialisé en neurochirurgie, qui a remis son rapport le 17 juillet 2021. Ce dernier estime son état actuel en lien direct et certain avec les aléas thérapeutiques à hauteur de 80% et en lien avec son état antérieur à hauteur de 20% et évalue ses préjudices temporaires et permanents. Il précise que son état de santé est susceptible de modifications en aggravation, ou en amélioration en fonction du réglage du neuro-stimulateur (posé fin juin 2021) dans un délai médicalement non prévisible et considère que l'aggravation d'un déficit moteur et les douleurs neuropathiques sont imputables à l'intervention du 10 août 2018. Il conclut à l'absence de fautes médicales, de soins ou d'organisation et de fonctionnement du service, à l'absence d'infection et fixe la date de consolidation au 21 juillet 2021.
2 . Le CHU de Nice ayant rejeté sa demande d'indemnisation le 12 juillet 2023, M. A a sollicité le 22 août 2023 une nouvelle expertise en référé en faisant notamment valoir que l'expertise amiable de la CRCI n'a pas été réalisée au contradictoire de l'ONIAM et en produisant une attestation de son conseil, le docteur E, du 1er décembre 2022 qui critique certains postes de préjudices retenus par le Dr D.
Sur l'utilité de l'expertise sollicitée :
3 . Aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il résulte de ces dispositions que la prescription d'une mesure d'expertise est subordonnée au caractère utile de cette dernière. Il appartient, dès lors, au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise préalable à une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la CRCI s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l'expert désigné a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction.
4. A l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, dont au demeurant les chefs de mission correspondent à ceux déjà confiés au Dr D par la CCI PACA auxquels il a répondu, dans son rapport déposé le 17 juillet 2021, de façon précise et circonstanciée, M. A ne produit aucun élément médical nouveau dont l'expert déjà missionné n'aurait pas eu connaissance. Le Dr D a pris en compte l'ensemble du dossier médical du requérant qui ne démontre pas par ailleurs que l'expertise précitée n'aurait pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire et ne comporterait pas tous les éléments nécessaires au juge du fond éventuellement saisi pour apprécier le bien-fondé d'une demande indemnitaire. D'une part, M. A doit être regardé comme critiquant les conclusions de l'expert rendues à l'issue d'une procédure présentant les mêmes garanties procédurales qu'une expertise judiciaire et d'autre part, si l'ONIAM n'est pas de l'avis de la CRCI qui a considéré que les préjudices subis ouvraient droit à réparation au titre de la solidarité nationale (dans la limite de 70 %), cet avis se fonde sur le rapport du Pr D mais ne lie pas l'ONIAM. De telles contestations relèvent du tribunal qui sera saisi du fond du litige devant lequel, d'ailleurs, l'expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties étant précisé qu'il reste loisible au juge du fond, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction.
5. Il résulte de ce tout ce qui précède qu'en l'état des éléments soumis au juge des référés, la nouvelle expertise demandée par M. B A ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er - La requête présentée par M. B A est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée M. A, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au CHU de Nice et à l'ONIAM.
Fait à Nice, le 7 juin 2024 .
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
2304332mgfAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA067 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2304332_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel