TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304333_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Wouako, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer l'autorisation préalable sollicitée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de refus a pour incidence de le priver de ses revenus professionnels ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d'un recours tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence du tribunal saisi. 3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 4. A défaut d'information, dans les écritures du requérant ou dans les pièces jointes à sa requête, sur le lieu d'exercice de la profession pour laquelle M. A a saisi le directeur du CNAPS afin d'obtenir une autorisation préalable pour exercer la profession d'agent de sécurité, il convient de se référer aux dispositions, citées au point précédent, de l'article R. 312-1 du code de justice administrative pour déterminer la juridiction compétente pour connaître du présent litige. Or, la délégation territoriale du CNAPS qui a pris la décision attaquée du 23 janvier 2023 à son siège dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du présent litige est le tribunal administratif de Montreuil. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 5 janvier 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2304333_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA