TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304333_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. A B, représenté par Me Painset-Beauvillain, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023 portant refus de renouvellement de la carte professionnelle prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS, agissant en son nom, de lui délivrer une carte professionnelle sous d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'urgence est établie car il est suspendu de son travail, privé de toutes ressources ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* le directeur du CNAPS a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; si une ordonnance pénale a été rendue le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
le 25 juillet 2019 lui infligeant une suspension de permis de conduire d'une durée de 6 mois avec l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 6 mois et d'une amende de 31 euros ; il s'est acquitté de son amende et a réalisé un examen psychotechnique le 4 février 2020 concluant au fait qu'il possède les aptitudes requises à la conduite d'un véhicule automobile ; la condamnation en cause date de 3 ans et huit mois, l'infraction a été commise dans le cadre de sa vie personnelle ; il n'a pas fait de victime ; s'agissant de la seconde condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Carcassonne le 13 décembre 2021, il n'a pas pu comparaître durant les faits ; les faits ont eu lieu à l'occasion d'une dispute chez des membres de sa famille ; il y a eu des violences réciproques entre lui et sa compagne ; sa compagne s'est rétractée ayant compris la gravité des faits qu'elle avait tenus en audition ; il a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne ; un tel appel à un effet suspensif ; ces faits reprochés ne peuvent pas fondés la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le CNAPS, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens invoqués par le requérant n'est pas nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 mai 2023 à 10 heures, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. A B a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 8 février 2023, le directeur du CNAPS a refusé à l'intéressé le renouvellement de sa carte professionnelle au motif qu'il a été condamné par des juridictions pénales pour des faits de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique et violences sans incapacité sur sa concubine respectivement à une peine de suspension de six mois de suspension de son permis de conduire assortie d'une obligation de réaliser un stage de sensibilisation à la sécurité routière et à une peine d'emprisonnement de 5 mois avec sursis. Par cette requête, M. B demande la suspension de cette décision.
3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNAPS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance de référé, le versement au requérant de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CNAPS sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 8 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2304333Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2304333_20230608
Données disponibles
- Texte intégral