TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304333_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, au réexamen de sa demande de titre de séjour et à la délivrance, dans l'attente, d'un récépissé lui permettant de circuler et de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Taormina, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 29 août 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée le 8 juin 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2. Aux termes de l'article L.435-1, premier alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1 ".
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme B résidait sur le territoire français depuis six années et de manière continue à la date l'arrêté querellé, dispose de toutes ses attaches familiales et amicales en France comme il ressort des attestations produites et travaille en tant qu'aide-soignante en milieu hospitalier en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ces éléments dont l'importance ne sauraient être minorée du fait de sa situation personnelle caractérisée par un divorce en 2017 et l'absence d'enfant à charge, caractérisent des liens avec la France suffisamment intenses et durables pour que la requérante puisse être considérée comme fondée à demander la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de l'admettre au séjour, ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation, mesure qui implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme B, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un titre de séjour portant les mentions " salarié " et "vie privée et familiale ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un titre de séjour portant les mentions " salarié " et " vie privée et familiale ".
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat, au profit de Mme B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judicaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Taormina, président ;
- Mme Gazeau, première conseillère ;
- Mme Guilbert, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. .
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
G. Taormina D. Gazeau
La greffière,
signé
B.-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2304333Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2304333_20231024