TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304334_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. D, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dans la mesure où la décision litigieuse ne lui a pas été notifiée dès lors qu'il a changé son lieu de résidence en avril 2022, ce dont il a informé les services de la préfecture le 9 mai suivant, de sorte que la décision en litige lui ayant été envoyée à son ancienne adresse, les délais de recours ne lui sont pas opposables et son recours ne peut être regardé comme tardif, alors qu'il n'a eu connaissance de l'existence de la décision litigieuse, contre laquelle il a formé un recours en annulation, que le 24 février 2023 ; - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il était jusqu'alors en situation régulière, et est en tout état de cause satisfaite dès lors que la décision attaquée a une incidence grave et immédiate sur sa situation en ce qu'elle a pour effet de l'empêcher de poursuivre son contrat d'apprentissage et ainsi de le priver de toute ressource financière et que, son contrat jeune majeur arrivant à terme le 1er avril 2023, il a besoin d'un titre de séjour pour éviter de se retrouver dans une situation particulièrement précaire et fragilisée ; il ne peut attendre le jugement de son recours au fond, eu égard aux délais d'audiencement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie du sérieux et de l'implication dont il a fait preuve dans le cadre de sa formation pour le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " agent polyvalent de restauration ", dans laquelle il s'est inscrit à compter du 1er septembre 2020 ; si l'entreprise dans laquelle il a fait son apprentissage a souhaité le prolonger dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il a refusé cette offre afin de poursuivre ses études ; il justifie avoir été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et ses documents d'identité ne sont pas contestés par l'administration ; il justifie ne plus avoir de liens avec sa famille dans son pays d'origine, son père étant décédé, et la structure d'accueil qualifiant ces liens de " dégradés " ; sa structure d'accueil a émis un avis favorable quant à son insertion dans la société française ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ce que le préfet n'a pas pris en considération la circonstance qu'il est toujours en apprentissage et qu'il perçoit ainsi, contrairement à ce que mentionne la décision en litige, un revenu régulier, dont il est privé du fait de cette décision ; le préfet n'a pas examiné la réalité de son intégration ni ses perspectives professionnelles sur le territoire français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie résider en France depuis trois ans, ne plus avoir de lien avec sa famille au Bangladesh, qu'il suit une formation en alternance avec sérieux au sein du centre de formation " ICF Atlantique " depuis septembre 2020 et poursuit actuellement son apprentissage, et qu'il justifie d'une parfaite intégration sur le territoire français ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, n'ayant plus de lien avec sa famille au Bangladesh, il y serait isolé en cas de renvoi et risque d'y subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il est exposé aux mêmes menaces que son père, décédé des suites d'une violente agression ; la décision litigieuse l'empêche de poursuivre son intégration par le travail. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'établit pas que son contrat aurait été effectivement interrompu du fait de la décision en litige ni que celle-ci le placerait ainsi dans une situation de précarité ; le risque hypothétique de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, tout comme les délais d'audiencement du recours au fond, sont sans incidence ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé ne justifie pas remplir les conditions posées par ces dispositions : il ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, alors qu'il n'a pas obtenu son CAP et présente de grandes difficultés dans l'apprentissage de la langue française, nonobstant l'avis favorable de la structure d'accueil ; * elle ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant dès lors que sa présence sur le territoire est récente et qu'il ne fait état d'aucun lien familial sur le territoire ni d'aucune intégration sociale particulière, alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, où il a nécessairement conservé des attaches culturelles, sociales et familiales ; il ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou circonstances humanitaires justifiant sa régularisation au titre de son admission exceptionnelle au séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2304358 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Lietavova, avocate de M. A, ainsi que les observations de M. A, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 août 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 novembre 2019. Par une ordonnance du 15 juin 2020, complété par une ordonnance d'ouverture de tutelle rendue le 4 mai 2021, le juge du tribunal pour enfant de Nantes l'a confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique. Il a par la suite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-3, L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a accompagné cette décision d'une obligation de quitter le territoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que M. A, qui ne parlait pas français à son arrivée en France, prépare depuis le 1er septembre 2020 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Production et service en restauration ", aux fins duquel il a signé un second contrat d'apprentissage courant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, qui lui procure un revenu mensuel brut de 1 125 euros et dans le cadre duquel il donne pleinement satisfaction, contrat dont la pérennité est compromise du fait de la décision litigieuse, alors que l'intéressé, qui a certes redoublé sa deuxième année de CAP, a obtenu des résultats encourageants et démontré son sérieux et son implication, ainsi qu'il ressort des pièces produites. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision litigieuse, tiré de ce que celle-ci n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l'attente à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d' assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lietavova de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Lietavova. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. C La greffière, M. BLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304334_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel