TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Totale
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2304334_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 25 août 2023, M. A C, représenté par Me Moulin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est mentionné dans la décision qu'il est célibataire alors qu'il est parent d'un enfant français dont il s'occupe au quotidien ; - méconnaît l'article L. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est parent d'enfant français, sa fille qu'il a reconnue étant née le 22 août 2022 ; il justifie s'occuper d'elle depuis sa naissance ; le 12 avril 2022, il a effectué une reconnaissance anticipée de sa fille et c'est lui qui l'a déclarée à sa naissance ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - méconnait les dispositions de l'article 3 de la CEDH ; la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur de fait et d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lauranson. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 8 mars 1995 à Amoura, de nationalité camerounaise, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 22 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". En outre, indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. En particulier, aux termes de l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Il ressort des pièces produites et notamment de l'extrait d'acte de naissance, que M. C est parent d'enfant français, sa fille qu'il a reconnue étant née le 22 août 2022. Le 12 avril 2022, il a effectué sa reconnaissance anticipée et c'est lui qui l'a déclarée dès sa naissance. Par ailleurs, il justifie s'occuper d'elle depuis sa naissance. Par suite et en vertu des dispositions de l'article 372 du code civil, M. C exerce conjointement avec Mme B, l'autorité parentale sur cet enfant et remplit ainsi les conditions posées à l'article L. 423-7 cité au point précédent pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. En conséquence, M. C est fondé à soutenir que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français et à en demander, pour ce motif l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant interdiction de retour et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, lorsqu'une obligation de quitter le territoire est annulée, " l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Le présent jugement n'implique pas d'autres mesures d'exécution que celles qui découlent nécessairement de ces dispositions. Sur les autres conclusions de la requête : 6. M. C étant provisoirement admis à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moulin, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moulin de la somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault oblige M. C à quitter avec un délai le territoire français et lui interdit le retour pour une durée d'un an et fixant le pays des destination est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moulin, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moulin, une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Moulin, et au préfet de l'Hérault. Le magistrat désigné,Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 30 août 2023. Le greffier, D. MARTINIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2304334_20230830
Données disponibles
- Texte intégral