TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304335_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran à compter du 3 octobre 2023 jusqu'au 25 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'une décision prolongeant son placement à l'isolement et alors que l'administration pénitentiaire n'a pas fait état de circonstances particulières ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle aurait été prise par une autorité compétente ; * elle a été prise en violation des droits de la défense dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le dossier contradictoire de placement à l'isolement lui a été préalablement communiqué, dans un délai raisonnable lui permettant de préparer sa défense, avant qu'il ne puisse présenter ses observations et, d'autre part, qu'il n'est pas davantage établi qu'il a été représenté par un avocat et a pu faire valoir des observations écrites et orales ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue sans que l'avis du médecin de l'établissement ait été recueilli ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence du rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu par les dispositions de l'article R. 213-25 du code pénitentiaire (ancien article R. 57-7-68 du code de procédure pénale) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée : * cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le placement à l'isolement n'est pas justifié, la simple référence au profil carcéral n'étant pas suffisante ; en outre, les incidents auxquels se réfère l'administration pénitentiaire sont anciens et d'une très faible gravité ; il n'a d'ailleurs fait l'objet que de trois comptes-rendus d'incidents sur l'année 2023, de sorte que son comportement n'est pas incompatible avec une détention ordinaire et qu'il ne constitue aucunement une menace ni pour la sécurité de l'établissement ni pour celle des personnes ; * les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, en particulier en ce qui concerne l'adoption d'un comportement " intéressé par le grand banditisme " et " caractérisant un risque pour la sécurité des personnes et de l'établissement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension. Il fait valoir que la décision attaquée ayant prolongé la mesure d'isolement jusqu'au 25 octobre 2023 seulement, elle a cessé de produire ses effets dès le lendemain de l'introduction de la requête, de sorte que cette dernière a perdu son objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2304334 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 14 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 octobre 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 5. Par une décision du 20 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé le placement à l'isolement de M. B au sein du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran à compter du 3 octobre 2023 jusqu'au 25 octobre 2023. Par sa requête ci-dessus analysée, enregistrée le 24 octobre 2023 au greffe du tribunal, l'intéressé demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mesure de prolongation de la mise à l'isolement du requérant avait vocation à s'appliquer jusqu'au 25 octobre 2023. Ainsi, l'exécution de la mesure attaquée a cessé de produire ses effets à compter de cette date. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de la justice l'a maintenu à l'isolement, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 14 novembre 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2304335_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel