TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304335_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 novembre 2023, M. C A, actuellement assigné à résidence dans le département du Gard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 novembre 2023, par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence dans ce département ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence, dès lors qu'il n'est pas justifié de la délégation consentie à son auteur ni de l'empêchement du délégant ; - elle est insuffisamment motivée ; - il a été privé du droit d'être entendu, garanti notamment par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - en l'absence de tout élément, de nature à établir la notification ou la lecture publique de la décision prise par la cour nationale du droit d'asile sur son recours, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète n'a pas pris en compte sa situation personnelle ; - elle a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale, car fondée sur une décision d'éloignement illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire : - elle est illégale, car fondée sur une décision d'éloignement illégale ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, car fondée sur une décision d'éloignement illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis 2021 et qu'il justifie d'une adresse stable ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement et de refus de délai de départ volontaire illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 20 octobre 1990, de nationalité turque, demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence dans ce département. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2023 est signé par Mme D B, sous-préfète d'Apt, qui assurait à cette date la permanence du corps préfectoral en vertu d'une décision du 14 novembre 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a donné à Mme B une délégation spéciale pour les tours de permanence qui habilitait l'intéressée à signer, notamment, les décisions d'éloignement, fixant le pays de renvoi et le délai de départ, portant interdiction de retour, et portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 5. La décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, en mentionnant notamment la situation matrimoniale de M. A, les conditions de son séjour en France, la circonstance qu'il s'est vu refuser une demande de protection internationale, et celle qu'il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas à la préfète de mentionner l'ensemble des éléments qu'elle a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Par ailleurs, cette motivation témoigne de l'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit donc également être écarté. 6. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement, tel qu'il est garanti par le droit de l'union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et sur les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Si l'intéressé demande à faire valoir des observations, selon les modalités que l'administration a définies, il appartient normalement à celle-ci d'attendre que l'intéressé ait pu exprimer ces observations pour pouvoir, le cas échéant, en tenir compte. La méconnaissance de cette obligation procédurale n'est toutefois en principe de nature à entacher d'illégalité la décision d'éloignement que s'il apparait que l'intéressé avait réellement à faire valoir des éléments nouveaux et pertinents, de telle sorte que ses observations auraient pu avoir une incidence effective et utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu le 18 novembre 2023 par les services de police et qu'il a été invité, à cette occasion, à émettre ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la fiche " TelemOfpra ", versée aux débats par la préfète de Vaucluse, et non contestée par M. A, que ce dernier s'est vu notifier, le 18 octobre 2021, la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la CNDA a rejeté son recours dirigé contre le refus opposé à sa demande de protection internationale. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision de la CNDA doit donc être écarté comme manquant en fait. Doit également être écarté, par suite, le moyen tiré de ce qu'à défaut d'une telle notification, les dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Pour soutenir qu'il a été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A se borne à faire valoir sans autre précision qu'il a noué des relations sociales profondes sur le territoire français et qu'il vit sur le territoire avec sa compagne et leurs trois enfants. Toutefois, entré en France en 2020, il n'apporte aucune justification des liens qu'il dit y avoir tissés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, qui a la même nationalité, se trouve dans la même situation administrative que lui et que leurs jeunes enfants ont 8, 5 et 2 ans. Rien ne s'oppose donc à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine. Enfin, M. A s'est vu refuser sa demande de protection internationale le 18 décembre 2020 par l'OFPRA et le 8 décembre 2021 par la CNDA, puis a fait l'objet le 25 janvier 2022 et le 30 janvier 2023 de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Dans l'ensemble de ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. Compte tenu de ce qui précède le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, et dirigé contre la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté. 13. Les circonstances invoquées par M. A, selon lesquelles il est présent sur le territoire depuis 2021 et justifie d'une adresse stable, ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Compte tenu de ce qui précède le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, et dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions d'éloignement et de refus de délai de départ volontaire, dirigé contre la décision d'interdiction de retour, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 10, M. A est entré en France récemment, il n'apporte aucune justification des liens qu'il dit y avoir tissés alors rien ne s'oppose à la reconstitution de sa cellule familiale dans le pays d'origine, et il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Il ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire. L'ensemble de ces circonstances, propres à sa situation personnelle, est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui ne présente pas en l'espèce un caractère disproportionné. 18. En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. A n'est de nature à établir qu'en lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an, la préfète de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 19. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation des arrêtés de la préfète de Vaucluse du 18 novembre 2023, au prononcé d'une injonction et à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejeté. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de Vaucluse et à Me Gonidec. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière E. PAQUIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2304335_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel