TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2304335_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 octobre 2023 et le 10 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Sow, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte journalière de 150 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : * la décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est illégale dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; -méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de base légale, dès lors qu'elle vise un texte inexistant ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision fixant le délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - a été signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de droit ; * la décision portant fixation du pays de sa destination : - est insuffisamment motivée ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : -la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 29 janvier 2024 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A ; -l'ordonnance du 21 décembre 2023 fixant la clôture d'instruction au 11 janvier 2024 à 12h. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Sow, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 8 novembre 2021 à l'âge de 70 ans. S'étant maintenue sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour, elle a sollicité, le 17 décembre 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir estimé que l'intéressée ne pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité d'étranger malade au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-Maritime a également examiné sa demande au regard de l'article L. 423-23 de ce code et, par l'arrêté attaqué du 28 août 2023, l'a rejetée cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été adopté par M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du 30 janvier 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2023-009 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. En second lieu, l'arrêté préfectoral en litige vise, notamment, les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme A. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de chacune des décisions attaquées doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 5. Par un avis du 5 mai 2023, produit par le préfet en défense, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort des pièces du dossier qu'elle souffre de polyarthrose pour laquelle elle fait l'objet d'un suivi rhumatologique régulier. Si la requérante soutient que le défaut de prise en charge de sa pathologie entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des certificats médicaux produits que sa pathologie ne présente pas une gravité exceptionnelle, que les examens n'ont pas révélé de complications particulières et qu'elle doit essentiellement faire l'objet d'une surveillance régulière alors qu'elle ne soutient au demeurant pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'en bénéficier dans son pays d'origine. Par ailleurs, si une aide est dispensée par des membres de sa famille, Mme A ne justifie pas que celle-ci ne pourrait pas être prodiguée par une tierce personne dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet de la Seine-Maritime, qui a recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII et s'en est approprié les conclusions sans pour autant s'estimer lié par celui-ci, pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour eu égard à son état de santé à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, Mme A est entrée sur le territoire français en novembre 2021, afin d'y rejoindre ses quatre filles, dont trois sont françaises et une titulaire de carte de résident, ainsi que ses dix-huit petits-enfants. Si elle justifie ainsi de l'existence de nombreuses attaches familiales en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu au Sénégal durant soixante-dix ans, pour partie éloignée de ses enfants, tous majeurs, qu'elle a rejoints très récemment à la date de la décision attaquée. Mme A ne démontre pas non plus être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu une année après le décès de son second époux, où elle a raisonnablement conservé des relations sociales durables et où ses enfants peuvent lui rendre visite. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. " 8. Mme A ne conteste pas être entrée en France sans visa de long séjour. Elle ne remplit donc pas les conditions pour l'obtention d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, une erreur dans les visas d'une décision administrative est sans influence sur la régularité de celle-ci. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 6. Sur la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire : 12. La requérante soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au motif que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire. Il ressort toutefois des termes mêmes de cette décision que le préfet a effectivement octroyé à l'intéressée un délai de départ volontaire de trente jours. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant fixation du pays de sa destination : 13. Pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 6, les moyens tirés de ce que la décision portant fixation du pays de destination aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de Seine-Maritime a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Sileymane Sow et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY N°2304335
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TA7620 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304335_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2304335_20240220
Données disponibles
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