TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2304336_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B D C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * la décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. * la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. * la décision portant fixation du pays de sa destination : - n'est pas motivée ; est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : -la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; -l'ordonnance du 21 décembre 2023 fixant la clôture d'instruction au 11 janvier 2024 à 12 h ; - la décision du 27 septembre 2023 par laquelle Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour Mme C, enregistrées les 11 décembre 2023 et 10 janvier 2024 et celles du 25 janvier 2024 n'ayant pas été communiquées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Minne, président de chambre, - et les observations de Me Madeline, pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 26 juillet 2022 accompagnée de trois enfants mineurs de nationalité française, nés en 2008, 2015 et 2019 à Brazzaville de deux pères différents et a donné naissance en France en mars 2023 à un quatrième enfant issu d'une autre relation. Le 8 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 juillet 2023, le préfet de l'Eure a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté préfectoral en litige vise, notamment, les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à Mme C. Il mentionne également les considérations de fait, propres à l'intéressée, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de chacune des décisions attaquées doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C, au regard en particulier de sa vie privée et familiale en France. Il n'appartenait pas au préfet, contrairement à ce que soutient la requérante, de faire état de l'ensemble, et dans leur détail, des éléments de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du manquement de l'autorité administrative à son obligation d'examiner son cas particulier doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () " Il résulte de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C, en qualité de parent d'enfants français mineurs, le préfet de l'Eure s'est fondé sur l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés en 2015 et 2019 par leur père de nationalité française, M. A, mais il a aussi estimé que les enfants mineurs entrés en France avec la requérante moins d'un an avant la décision étaient nés au Congo et qu'ils ne pouvaient être regardés comme résidant en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le motif de refus fondé sur l'absence de contribution effective de M. A à l'entretien et à l'éducation des deux cadettes Victoria et Hémie-Marie est contesté par la requérante, celle-ci ne critique aucunement l'autre motif de refus de délivrance du titre de séjour fondé sur la condition de résidence en France de ses enfants français. Cet autre motif apparaît fondé dès lors que les enfants de nationalité française sont nés à Brazzaville et ont vécu avec leur mère au Congo pendant les quatorze, sept et trois premières années de leur vie jusqu'à leur entrée en France une année seulement avant la date de l'arrêté attaqué et, a fortiori, quelques mois avant la demande d'admission au séjour. Ce motif est, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de délivrance d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfants français mineurs. 6. En troisième lieu, la production de quelques factures d'achats de fournitures, de deux copies de mandats " RIA " des 5 novembre 2022 et 1er août 2023 et d'une série de photographies ne constitue pas un faisceau d'éléments suffisamment nombreux et probants pour établir l'intensité des liens unissant les filles de la requérante à leur père français. En outre, Mme C, entrée récemment en France, n'y justifie d'aucune attache particulière en France alors qu'elle a conçu ses quatre enfants dans son pays d'origine. Elle ne démontre aucune perspective d'insertion sociale particulière. Par suite, en l'absence d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme C ne démontre pas l'intensité et la stabilité, ni même la réalité des liens qui unissent deux de ses filles françaises à leur père. Par suite, et alors en outre que la décision attaquée n'a pas pour effet de la séparer des enfants avec lesquels elle a résidé au Congo et où elle a rencontré leur père, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Eure aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France () " 11. Il résulte du point 5 que les enfants français mineurs de la requérante ne résidaient pas en France. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle relève de la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement au sens des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui repose sur une décision de refus de séjour qui n'est pas illégale et a été prise à l'issue d'un examen particulier du cas de Mme C, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. La décision fixant le pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français qui n'est pas entachée d'illégalité ainsi qu'il est dit au point 10 à 12. Elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseur le plus ancien, T. DEFLINNE Le greffier, N. BOULAY N°2304336
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TA7620 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304336_20240220
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2304336_20240220
Données disponibles
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