TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304336_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 17 novembre 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet de Mayotte le 4 novembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 27 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B... A..., ressortissant comorien né le 20 juin 2004, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside à Mayotte depuis au moins l’année 2017, soit à l’âge de 13 ans. Il a d’abord été suivi par l’association des apprentis d’Auteuil, avant d’être scolarisé de 2018 à 2023, date à laquelle il a obtenu son baccalauréat. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de l’arrêté litigieux, qu’il réside chez sa sœur, en situation régulière, à qui l’autorité parentale avait été déléguée. Dans ces conditions, M. A..., qui a effectué l’essentiel de sa scolarité à Mayotte, où il était scolarisé à la date de la décision litigieuse et où il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, est fondé à soutenir que le préfet, en prenant l’arrêté litigieux, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2023.
Sur le prononcé d’une injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 13 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le président,
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2304336_20250616
Données disponibles
- Texte intégral