TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304337_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2304337, Mme A D, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation, s'agissant en particulier des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et de la situation de son enfant mineur ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle se prévaut d'éléments sérieux justifiant la suspension de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2304338, M. F C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il présente les mêmes moyens que ceux soulevés par son épouse dans l'instance n° 2304337. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Delilaj, représentant Mme D et M. C et celles de Mme D et M. C, assistés d'une interprète en langue géorgienne. Les requérants ont précisé renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme D et M. C sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme D et M. C justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Mme D et M. C, nés respectivement en 1992 et 1985 et ressortissants de Géorgie, pays d'origine sûr, déclarent être entrés en France le 13 mars 2023 avec leurs deux enfants mineurs nés en 2015 et 2021, ils y ont sollicité, le 14 avril suivant, le bénéfice du statut de réfugiés. Par décisions du 19 juin 2023 notifiées le 4 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté ces demandes et les intéressés ont formé contre ces décisions des recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet du Morbihan a alors, par deux arrêtés du 5 juillet 2023 et pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé. Ce sont les arrêtés attaqués. 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a, avant de prendre ces décisions, procédé à un examen particulier de leur situation en l'état des informations alors à sa disposition, en particulier s'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants ou des risques allégués en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors qu'il n'est pas davantage établi qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée sur ce point par l'OFPRA, il n'a donc pas commis d'erreur de droit à ce double égard. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Eu égard à la faible durée de la présence en France des requérants qui, à la date des arrêtés attaqués, n'y résidaient que depuis moins de six mois, d'ailleurs à la faveur de leur procédure de demande d'asile, les requérants n'établissent pas avoir créé sur ce territoire des liens particuliers permettant de démontrer leur intégration. Ils ne démontrent donc pas que les décisions les obligeant à quitter le territoire français qui n'ont pas pour effet de rompre l'unité familiale porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus, et alors qu'aucun élément ne vient établir que l'un des enfants présenterait un état de santé préoccupant, les décisions attaquées, qui n'ont pas pour effet de séparer les enfants de leurs parents, ne peuvent être regardées comme n'ayant pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de ces enfants. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus, et alors que les écritures semblent, à cet égard, affectées de plusieurs coquilles, en ce qu'elles évoquent la Roumanie, l'Algérie et une mesure de transfert, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation des requérants doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si Mme D et M. C soutiennent qu'ils encourraient des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent au soutien de leurs allégations aucun élément permettant d'établir que les décisions fixant le pays de destination des mesures d'éloignement qui les touchent méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Morbihan les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 13. En premier lieu, si, en vertu des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un demandeur d'asile a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de lecture, le cas échéant, de la décision de la CNDA statuant sur cette demande, l'article L. 542-2 du même code précise toutefois que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". L'article L. 531-24 du même code dispose que : " I. L'office statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 14. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. " Enfin aux termes de l'article L. 751-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 15. Pour les motifs exposés au point 11 et à défaut, en outre, d'apporter une critique pertinente des motifs retenus par l'OFPRA pour rejeter leurs demandes d'asile, les époux E ne présentent pas, en l'état des dossiers, d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leurs recours par la CNDA. Leurs conclusions aux fins de suspension ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui ne peut être regardé comme partie perdante aux présentes instances, le versement au conseil de Mme D et M. C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. F C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le président, signé E. BLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304337, 2304338
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2304337_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel