TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304337_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B C, représenté par Me Fenech, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l'hôpital Nord de Marseille à compter du 3 août 2022 suite à un accident domestique à l'œil. Il soutient qu'il a fait l'objet d'une erreur médical puisqu'il porte désormais des lunettes et fait l'objet d'une correction importante. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes déclare que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie. La procédure a régulièrement été communiquée à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille qui n'a pas produit d'observation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 3.M. C fait valoir qu'il présente une correction importante pour son âge depuis sa prise en charge à l'hôpital Nord de Marseille à compter du 3 août 2022, à la suite d'un accident domestique à l'œil. En l'état de l'instruction, au vu des pièces des rapports et de comptes rendus opératoires produits, qui ne font état d'aucune complication à la suite de son opération, et malgré, selon les dires de M. C, le port de lunettes avec une correction importante, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce préjudice et l'opération en cause ne sont manifestement pas établis. Dès lors, l'expertise sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille et à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes (CPAM). Fait à Marseille, le 18 septembre 2023 La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304337_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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