TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304337_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 10 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 d'un montant de 351 euros auquel s'ajoute les frais de gestion de la fiscalité directe locale correspondants ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement de la somme de 351 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2023, en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales. Il soutient que : - l'augmentation de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères entre l'année 2022 et 2023 est disproportionnée (133%) ; - le service de ramassage des ordures est inexistant dans les ruelles du centre de Jonquières où se trouve sa maison et que les containers les plus proches sont situés à au moins 300 mètres de son domicile ; - en outre, il est titulaire d'une carte de " Mobilité Réduite Inclusion ", qu'il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il a un revenu fiscal de référence nul et qu'il est exonéré du paiement de la taxe foncière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars et le 25 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Joël Baccati , rapporteur public ; - les observations de M. B ; - le directeur départemental des finances publiques du Gard n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 à raison du bien dont il est propriétaire, situé au 4 rue Alphonse Daudet sur le territoire de la commune de Jonquières. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service () ". Aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. () III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". La distance à retenir pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service municipal d'enlèvement des ordures ménagères est celle qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule du service et l'entrée de la propriété. 3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par le code général des impôts a, contrairement à la redevance du même nom susceptible d'être instituée en vertu du code général des collectivités territoriales, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une redevance pour services rendus. Par suite, la circonstance que le propriétaire d'un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties situé dans une zone desservie par le service éliminerait lui-même les déchets ménagers produits par cet immeuble, sans recourir à l'utilisation du service, n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une absence d'assujettissement. 4. Premièrement, en vertu des articles 1521 et 1522 du code général des impôts, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a pour assiette celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties. A l'appui de sa demande de dégrèvement de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023, M. B soutient que l'augmentation de 133% du montant de son imposition entre les années 2022 et 2023 est disproportionnée. Toutefois, il n'apporte pas d'élément précis de nature à établir que l'imposition litigieuse ne correspondrait pas aux caractéristiques de l'immeuble en cause. De son côté, l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que l'augmentation du montant de l'imposition est justifiée par la mise à jour des évaluations du local d'habitation, conformément à la déclaration renseignée par le requérant en date du 5 septembre 2022. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Deuxièmement, il ne résulte pas de l'instruction que le domicile de M. B se situerait dans une partie de commune où le service d'enlèvement n'est pas assuré. La circonstance que la rue Alphonse Daudet n'est pas desservie par ce service n'est pas, par elle-même, de nature à justifier une exonération. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, si M. B fait valoir qu'une distance d'au moins 300 mètres sépare son habitation des points d'apports volontaires mis en place par le service, il ne l'établi pas. De plus, il ressort des pièces produites par l'administration fiscale que, si l'entrée de M. B se situe en limite de zone de collecte des ordures ménagères, la distance le séparant d'un point d'apport volontaire pour les ordures ménagères, les emballages et le verre est inférieur à 100 mètres et la distance le séparant d'un point d'apport volontaire pour le carton et le papier est inférieure à 200 mètres. Dans ces conditions, M. B ne peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions du 4 du III de l'article 1521 du code général des impôts. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 7. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale ". 8. Il résulte de l'instruction, que le requérant n'a été assujetti, à raison de son habitation principale, qu'à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2023, pour un montant de 351 euros, hors frais de gestion. Pour demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2023 à laquelle il a été assujetti, M. B fait valoir qu'il est bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qu'il a un revenu fiscal de référence nul et qu'il est exonéré du paiement de la taxe foncière. A supposer que M. B ait bénéficié de l'exonération, prévue au I de l'article 1390 du code général des impôts, de la taxe foncière au titre de l'année 2023, cette exonération ne s'applique pas à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui reste donc à sa charge. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ses revenus et de son exonération à la taxe foncière pour contester le paiement de la taxe litigieuse. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2023, ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande de sursis de paiement : 9. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Par suite, la demande de sursis de paiement des impositions en litige, présentée en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur départemental des finances publiques du Gard et à la commune de Jonquières. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mandate et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2304337_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel