TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304338_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme C, représentée par Me Nguyen Van Ho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros TTC au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Les décisions contenues dans l'arrêté contesté : - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences excessives au regard de ces stipulations ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ; - portent atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2024 à midi. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane, est entrée en France le 13 février 2017 et a sollicité le 12 décembre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 février 2020. L'intéressée a fait l'objet le 8 juin 2020 d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, pris par le préfet de police de Paris. Mme A a sollicité le 26 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Elle rappelle les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de la requérante et mentionne que l'intéressée ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou humanitaire alors qu'elle a fait l'objet d'une condamnation pénale le 2 juin 2021, qu'elle n'a aucune activité professionnelle et que sa situation personnelle ne lui permet pas de justifier de liens privés et familiaux ancrés dans la durée et la stabilité et répondant aux critères de l'admission exceptionnelle au séjour. L'arrête en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. Mme A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une présence continue et ininterrompue en France depuis le mois de février 2017, qu'elle est mère de trois enfants résidant sur le territoire français dont l'un a subi une agression extrêmement violente en France alors qu'il n'était âgé que de deux mois et a conservé de lourdes séquelles. Elle invoque également avoir été victime de violences conjugales de la part du père de ses enfants. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d'établir une présence régulière et continue en France avant le courant de l'année 2018. De même, Mme A ne justifie d'aucune activité professionnelle en France, ni d'une insertion sociale ou familiale particulière et il ressort des termes non contestés de l'arrêté du 13 janvier 2023 qu'elle a été condamnée le 2 juin 2021 à la peine de trois mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire pendant deux ans et obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins, de suivre un enseignement ou d'exercer une activité professionnelle et d'établir sa résidence en un lieu déterminé pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis, le 6 août 2020, en état de récidive. Par ailleurs, les faits de violences conjugales dénoncés par la requérante dans une plainte du 1er février 2020, dont il n'est au demeurant apporté aucun élément sur les suites qui y auraient été apportées par les autorités judiciaires, ne sont pas de nature à constituer, tels qu'ils sont décrits, un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 précité. De même, quelle que soit l'extrême gravité des faits commis à l'encontre de son fils cadet alors qu'il était âgé de deux mois, les éléments médicaux produits, qui datent de plus de trois ans après les faits et traduisent à la date de la décision attaquée une évolution favorable de l'état de santé de l'enfant, ne permettent pas d'établir l'existence de séquelles d'une gravité justifiant à elles seules une régularisation du séjour de Mme A. Enfin, aucun élément du dossier ne permet d'attester que la famille aurait établi le centre de ses intérêts moraux en France et que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à l'étranger, alors notamment qu'il n'est donné aucun élément sur la situation administrative du père des enfants, également de nationalité nigérienne, ni concernant les liens entretenus par ce dernier avec ses enfants. Par suite, en prenant la décision attaquée, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels et humanitaires. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A à mener une vie privée et familiale. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire qui n'ont pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. Par ailleurs, si la requérante fait état de ce qu'un retour au Nigéria l'expose à des traitements inhumains ou dégradants alors qu'elle a dû fuir son pays pour sa propre sécurité et celle de ses proches, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'OFPRA du 31 janvier 2019 confirmée le 20 février 2020 par la CNDA. En outre, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir le risque de mauvais traitements auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine à la date de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé. 8. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, Mme A n'est pas fondée à invoquer la nullité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de la première décision. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Nguyen Van Ho. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2304338_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel