TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304338_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Taieb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé son visa de long séjour valant titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " pour la période du 2 août 2023 au 1er avril 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la relaxe prononcée par jugement correctionnel du 23 décembre 2022, ni sa situation d'étudiant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre publique et qu'il est pleinement investi dans sa formation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Taieb, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais, a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 1er août 2022 au 1er août 2023. Par une décision du 25 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé ce visa de long séjour. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R.312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants :/ 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger a obtenu son visa frauduleusement ; / 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ; /3° Le comportement de l'étranger trouble l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour fonder le retrait du visa de long séjour détenu par M. B, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que l'intéressé avait mimé un geste d'égorgement à destination d'un militaire et représentait ainsi une menace pour l'ordre public. Alors que le requérant conteste la matérialité des faits et que le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucun élément permettant de les établir, il ressort des pièces du dossier que le 23 décembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relaxé M. B des chefs de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige, qui se fonde sur les faits ci-dessus évoqués pour retenir une menace à l'ordre public, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée. 4. Compte-tenu de l'échéance du titre de séjour dont la délivrance est sollicitée par le requérant, il n'y a pas lieu, à la date du présent jugement, de faire droit à ses conclusions aux fins d'injonction. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros demandée par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M.Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 . La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé P. Soli La greffière, signé L. Bianchi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2304338_20241126
Données disponibles
- Texte intégral