TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2304339_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. D A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet des Yvelines a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations. Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais, entré en France en 2002 et titulaire d'une carte de résident de longue durée UE valable jusqu'au 13 septembre 2031, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse de nationalité camerounaise. Il demande l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 12 avril 2023 qui a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article R. 434-1 de ce code : " L'étranger qui formule une demande de regroupement familial doit justifier de la possession d'un des documents de séjour suivants () 3° Une carte de résident, d'une durée de dix ans ou à durée indéterminée () ". Aux termes de la rubrique 65 de l'annexe 10 du même code recensant les pièces à fournir au titre d'une demande de regroupement familial : " () - titre de séjour (recto/ verso) en cours de validité : carte de résident, carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée en France () ". 3. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur le motif qu'il disposait d'une carte de résident longue durée UE. Il ressort toutefois des dispositions précitées de l'article R. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le titulaire d'un tel titre peut bénéficier du regroupement familial pour un membre de sa famille. Dans ces conditions, la décision du 12 avril 2023 est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 12 avril 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation exposé au point 3, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines réexamine la demande de regroupement familial présentée par M. B A au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B A au bénéfice de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. B A au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, M. Marmier, premier conseiller, Mme Silvani, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le rapporteur, Signé A. Marmier La présidente, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2304339_20250523
Données disponibles
- Texte intégral