TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304341_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés les 28 février et 24 mars 2023, M. A E, représenté par sa mère, Mme G H veuve E et M. F D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire pour soins portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né en 1987, déclare être entré en France le 6 novembre 2017. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E souffre d'une schizophrénie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, s'agissant de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé au Maroc, le requérant se borne à citer des extraits d'articles de presse et à produire un entretien de la docteur B faisant état, de manière générale, des insuffisances de la prise en charge des troubles psychiatriques dans ce pays, qui ne suffisent pas, en eux-mêmes, à contredire sur ce point l'avis du collège des médecins de l'OFII du 16 janvier 2023 qui a retenu que son traitement était disponible dans son pays d'origine. Il ressort par ailleurs du courrier du 16 novembre 2017 du docteur C, des ordonnances de la docteure Benaissa et du certificat de présence de la docteure Charaha que le requérant, avant son arrivée en France, était déjà suivi par un psychiatre au Maroc et avait pu y être hospitalisé. Le préfet de police produit enfin une liste de psychiatres et cliniques psychiatriques marocains. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation qu'il a estimé que M. E pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. E se prévaut de sa durée de résidence en France depuis la fin de l'année 2017 et de ce qu'il serait hébergé chez sa mère, titulaire d'une carte de résidente pluriannuelle et dont la présence lui serait indispensable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a vécu au Maroc, sans ses parents, jusqu'à l'âge de 30 ans et qu'il est en France célibataire, sans charge de famille et sans profession. Il ne fait enfin état d'aucun autre élément permettant de justifier de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il aurait tissés dans ce pays. Dans ces conditions, M. E n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme G H veuve E en sa qualité de tutrice légale de son fils et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur G. HALARD La présidente J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304341_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel