TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304341_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme E C, représentée par Me Mongis, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant et qu'en lui imposant d'apporter la preuve d'une contribution effective, le préfet a ajouté une condition non prévue par la loi ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en donnant du poids à une dénonciation dont rien n'établit la véracité ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante angolaise née le 1er décembre 1992, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 1er juin 2020 accompagnée de sa fille âgée de trois ans. Le 28 octobre 2020, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 22 février 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 10 mai 2022, elle a déposé auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de la naissance, le 31 janvier 2021, de son second enfant, de nationalité française. Par l'arrêté attaqué du 11 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est la mère d'un enfant né le 31 janvier 2021 à Tours. Cet enfant a été reconnu par un ressortissant français, M. D B A. Il est constant que Mme C contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français qui réside avec elle. Il ressort en outre des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de l'arrêté attaqué, que la requérante justifie d'un jugement du 19 janvier 2023 par lequel un juge aux affaires familiales a mis à la charge du père de son enfant, M. B A, le versement d'une contribution mensuelle de 120 euros. Par suite, Mme C justifie d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et ainsi remplir les conditions fixées par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de justice : 7. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mongis de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Mongis en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2304341_20241108
Données disponibles
- Texte intégral