TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304343_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 31 mai 2023, M. D B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions en date du 24 avril 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et elle méconnait l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article R. 532-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Lescene, substituant Me Gommeaux, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Iscen, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. - les observations de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 7 mai 1996, demande l'annulation des décisions en date du 24 avril 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 19 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer une titre de séjour portant la mention " étudiant " ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard . Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 4. En premier lieu, l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". L'article L. 424-4 du même code dispose que : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans ". L'article L. 424-12 du même code dispose que : " Le délai pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 424-9 à compter de la décision accordant le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit par le préfet du Pas-de-Calais, que le recours de M. B, dirigé contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2022, a été rejeté par la Cour nationale le 30 décembre 2022 et que cette décision lui a été notifiée le 17 janvier 2023. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 24 avril 2023, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la base d'un refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen est, au cas d'espèce, inopérant et doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. B déclare être entré en France en 2019. Il est marié et père de deux enfants. Si son épouse et ses enfants sont présents sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait en situation régulière sur le territoire français. La durée du séjour de M. B sur le territoire français résulte de la non exécution d'un arrêté de transfert auprès des autorités portugaises, confirmé par le tribunal de céans, et de la procédure d'instruction en France de sa demande d'asile dont le rejet définitif lui a été notifié le 17 janvier 2023. Le requérant ne soutient pas avoir en France des membres de sa famille autres que son épouse et ses enfants. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 23 ans. Les enfants du requérant ont vocation à suivre leurs parents. Si le requérant invoque ses études sur le territoire français, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas les poursuivre dans son pays d'origine. Au demeurant, le statut d'étudiant ne donne pas vocation à demeurer sur le territoire français. Le requérant et son épouse sont de même nationalité de telle sorte que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié 27 décembre 2022 au recueil spécial n° 173 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays de destination. 12. En dernier lieu, M. B n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. GOURIOULa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2304343_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel