TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304343_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 30 mai 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal le dossier de la requête présentée pour Mme B C. Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Nantes, Mme B C, représentée par la SELARL Cabinet d'avocats Asterio, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire russe contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire russe contre un titre de conduite français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'une erreur d'orthographe de ses nom et prénom commise par l'administration sur son premier titre de séjour l'a empêchée d'effectuer une démarche d'échange de permis de conduire dans le délai légal d'un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Drouet, président, - et les observations de Me Bracq, avocat (SELARL Cabinet d'avocats Asterio), pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 21 novembre 2022 a été signée par Mme A D, directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () II - A. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un permis de conduire russe, en cours de validité, dispose d'un délai d'un an pour obtenir l'échange de son permis de conduire étranger contre un permis français et que ce délai court à compter de la date de début de validité du premier titre de séjour. 4. Si, en vertu de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration, sauf s'il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ou aux contrats formés avant cette date, le dépôt d'une demande d'échange de permis de conduire ne saurait être regardé comme instituant, au profit du demandeur, une situation juridique définitivement constituée à la date de ce dépôt. Par suite, la circonstance qu'une demande d'échange de permis de conduire a été déposée avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par l'arrêté du 9 avril 2019 ne saurait faire obstacle à ce que ces modifications lui soient applicables. Il en va ainsi même si la décision de refus prise postérieurement au 19 avril 2019 fait suite à une demande, déposée par un bénéficiaire du statut de réfugié, un apatride ou un étranger ayant obtenu la protection subsidiaire, qui a donné lieu, avant cette date, à une première décision de rejet, expresse ou implicite, fondée sur l'absence d'accord de réciprocité. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui s'est vue délivrer un premier titre de séjour valable à compter du 16 février 2021, a adressé sa demande d'échange de permis de conduire via la télé-procédure le 13 août 2022, soit après l'expiration du délai d'un an ayant suivi l'acquisition de sa résidence normale. A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'elle n'a pu procéder au dépôt de sa demande d'échange de permis avant l'expiration dudit délai légal d'un an en raison d'un dysfonctionnement du site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) dû à une erreur d'orthographe de ses nom et prénom sur son premier titre de séjour. Toutefois, la requérante, qui se borne à produire deux captures d'écran non datées du site internet de l'ANTS indiquant une erreur technique, ne démontre pas qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de déposer sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai d'un an qui lui était imparti et ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 abrogé par l'arrêté précité du 12 janvier 2012. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire au motif qu'elle avait été présentée tardivement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2304343_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel