TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2304343_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Elle soutient que : l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français ; il méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 30 janvier 2024, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... A... ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1980 à Anjouan, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A... demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Mme A..., qui n’établit pas la date de son entrée à Mayotte ni l’ancienneté de son séjour, soutient contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses allégations. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 précité ou l’intérêt supérieur de son enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente, - M. Jégard, premier conseiller, - Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025. La rapporteure, La présidente, L. LEBON A. KHATER La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2304343_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel