TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304344_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et des mémoires enregistrés les 29 mars 2023 et 9 mai 2023, Mme A B épouse D demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police en date du 4 juillet 2019 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son petit-fils C E. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant ; - la procédure de regroupement familial qui concerne les membres de la famille proche lui est applicable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2023 et 16 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, sa requête est mal fondée. Par ordonnance du 9 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu : - le jugement n° 1915086 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ; - l'arrêt n° 21PA02008 du 5 décembre 2022 de la Cour administrative d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kanté, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D, de nationalité marocaine, a sollicité le 17 mars 2017 l'introduction en France au titre du regroupement familial de l'enfant E C, recueilli en vertu d'une kafala prononcée par le tribunal d'instance de Figuig au Maroc le 14 août 2016. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Mme B épouse D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 ". Et aux termes de l'article L. 314-11 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse D a recueilli son petit-fils E C, en vertu d'une kafala prononcée par le tribunal d'instance de Figuig au Maroc le 14 août 2016. Toutefois, en l'absence de vérification par le ministère public de la régularité de la décision d'adoption prononcée à l'étranger comme l'exige l'article L. 314-11 du code précité, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation d'un regroupement familial, le préfet de police a commis une erreur de droit. Ce moyen doit donc être écarté. 4. En second lieu, d'une part, Mme B épouse D soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt supérieur de son petit-fils, C E, qu'elle a recueilli par kafala prononcée par le Tribunal d'instance de Figuig au Maroc le 14 août 2016, dès lors que son fils, père de l'enfant, souffre de crises épileptiques et qu'il n'exerce, ainsi que son épouse, aucune activité professionnelle. La requérante fait valoir qu'elle subvient financièrement aux besoins de la famille et qu'elle souhaite que son petit-fils puisse vivre en France afin d'y poursuivre des études lui permettant par la suite de prendre soin de ses parents. Toutefois, et alors que l'intéressée ne conteste pas avoir recueilli son petit-fils par kafala, il est constant que C E, âgé de plus de sept ans à la date de l'arrêté en litige, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il vit auprès de ses parents. En outre, Mme B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle entretiendrait un lien affectif avec cet enfant, ni qu'elle contribuerait effectivement aux besoins de la famille de son fils. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause Mme B n'établit pas ni même n'allègue qu'elle ne pourrait se rendre régulièrement au Maroc pour y voir son petit-fils, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la décision du 4 juillet 2019 ne porte pas davantage une atteinte disproportionnée au droit de Mme B épouse D au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 juillet 2019. Par suite, sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, Mme Lamarche, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2304344_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel