TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304344_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire sans délai et fixé l'Algérie en tant que pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et méconnaît, ainsi que la décision fixant le pays de destination, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son éloignement ne peut être considéré comme une perspective raisonnable et l'assignation à résidence est manifestement disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours contre les décisions de l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. A, ressortissant algérien né en 1999 ou 2001, est entré irrégulièrement en France en 2016 selon ses déclarations. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 10 juin 2021 et le 1er août 2022, cette dernière étant assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux années. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a été interpellé par les services de police d'Indre-et-Loire le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 24 octobre 2023, pris sur le fondement des alinéas 1 et 3 de l'article L. 611-1 et des alinéas 1 et 3 de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne où il établirait être légalement admissible. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a assigné le requérant à résidence dans le département d'Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de passeport serait la cause de l'absence de toute démarche du requérant en vue de régulariser sa situation. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté obligeant le requérant à quitter le territoire français est également fondé sur la menace à l'ordre public causée par son comportement. Il est établi que M. A a été interpellé pour des faits de recel, d'usage de stupéfiants ainsi que pour violence sur concubin suivie d'une incapacité temporaire totale n'excédant pas huit jours. Si le requérant soutient que sa relation avec sa concubine, de nationalité française, se poursuit, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation autre qu'une convocation à la maison départementale de la solidarité de Tours datée du 11 juillet 2023, en vue d'" échanger sur (sa) situation et celle de (ses) enfants ". M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants nés en 2020 et 2023. Au demeurant, le requérant ne soutient pas être dépourvu de toute attache en Algérie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entachant la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination doivent être écartés. 5. La seule circonstance que le requérant serait dépourvu de passeport, alors qu'il produit au demeurant une attestation du consulat d'Algérie le reconnaissant comme citoyen de ce pays, n'est pas de nature à établir que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté assignant le requérant à résidence doit être écarté. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2304244
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2304344_20231030
Données disponibles
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