TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2304344_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023 sous le numéro 2304344, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut de motivation ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une erreur de fait ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 23 mai 2024, sous le numéro 2400624, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence de leur signataire ; - d'une insuffisance de motivation ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une erreur de fait ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations des articles 3, 7 ter et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 7 mai 1988 ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien, en date du 17 mars 1988 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - les observations de Me Cohen, représentant M. B ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 3 septembre 1980, qui soutient être entré sur le territoire français en 2006, a sollicité le 11 mars 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2024, dont il demande l'annulation par la requête n°2400624, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la requête n°2304344, l'intéressé demande l'annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2304344 et 2400624 présentées par M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n°2304344 aux fins d'annulation : 3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2024 (requête n°2400624) : 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui s'est abstenu de produire dans la présente instance, que si il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également, au terme de sa demande en date du 11 mars 2023, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui disposent respectivement que : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " et que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Or il est constant, au regard des termes mêmes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Alpes-Maritimes a uniquement analysé la demande de M. B sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation qu'elle prononce, la présente décision implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B, notamment sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit du requérant, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B, notamment sur le fondement des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une somme de 800 (huit cents) euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Sussen La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière. Nos2304344 - 2400624
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2304344_20240718
Données disponibles
- Texte intégral