TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2304344_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 sous le n° 2304344, M. B D, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite en litige est, en l'absence de communication de ses motifs, entachée d'irrégularité ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Gard, lequel n'a produit aucun mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2404614, M. B D, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - cette mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les observations de Me Laurent-Neyrat, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malien né le 31 décembre 2004 selon ses déclarations, indique être entré en France le 17 juin 2019. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir implicitement rejeté cette demande, le préfet du Gard a, par un arrêté du 4 juin 2024, expressément refusé de délivrer un titre de séjour à M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande l'annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 4 juin 2024. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 4 juin 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle s'est substituée à cette décision implicite contestée dans l'instance n° 2304344. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. A C, lequel a été nommé en qualité de secrétaire général de la préfecture du Gard par un décret du 24 avril 2024 publié le lendemain au Journal officiel de la République française. Par un arrêté du 6 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, le préfet du Gard a consenti à M. C une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Par suite, et alors que cette délégation est suffisamment précise, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et sans que M. D puisse utilement invoquer à cet égard la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui a d'ailleurs été intégralement transposée en droit interne, cette décision de refus est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant d'édicter la décision de refus de titre de séjour en litige. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 8. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Selon l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 9. La délivrance à un étranger d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée au respect par l'étranger des conditions qu'elles prévoient, en particulier concernant l'âge de l'intéressé, que l'administration vérifie au vu notamment des documents d'état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, par suite, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a notamment produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un extrait d'un jugement supplétif d'acte de naissance ainsi qu'un extrait d'acte de naissance daté du 28 mars 2019 et indiquant qu'il est né le 31 décembre 2004. Pour rejeter cette demande, le préfet du Gard s'est fondé en substance sur le motif tiré de ce que la condition d'âge prévue par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas remplie, après avoir relevé en particulier que, selon les conclusions de l'expertise médico-légale réalisée le 4 juin 2020, l'âge de M. D était, à cette dernière date, supérieur ou égal à vingt ans, avec une marge d'erreur de plus ou moins six mois, et qu'un rapport simplifié d'analyse documentaire établi le 16 juin 2020 par un agent de la police aux frontières faisait apparaître que l'acte de naissance produit par M. D était contrefait. D'une part, la circonstance alléguée que M. D ait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du Gard par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nîmes du 17 décembre 2019 et que, sur appel du conseil départemental du Gard, la cour d'appel de Nîmes ait confirmé ce jugement par un arrêt du 16 juillet 2020, ne privait pas le préfet de la possibilité de vérifier que M. D avait été effectivement confié à ces services au plus tard le jour de ses seize ans, ni d'ailleurs qu'il était dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. D ne produit aucun élément permettant de remettre valablement en cause les constatations réalisées par l'auteur du rapport simplifié d'analyse documentaire établi le 16 juin 2020, lequel fait état du caractère contrefait de l'acte de naissance produit en raison d'une numérotation et d'un formalisme non conformes. Enfin, si M. D a également produit une carte d'identité consulaire à l'appui de sa demande de titre de séjour, un tel document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, ne peut suffire à établir la date de naissance de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Gard a pu légalement estimer que M. D ne justifiait pas de sa qualité de mineur lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, et, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. D'autre part, eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent en ce qui concerne le motif fondé sur le non-respect de la condition d'âge prévue par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D se prévaut inutilement de la circonstance qu'il remplirait les autres conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus de cet article L. 423-22. 12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. M. D, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d'une intensité particulière sur le territoire français où il indique être entré le 17 juin 2019. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment, selon les informations fournies lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, deux membres de sa fratrie. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion de M. D qui a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle " métiers du plâtre et de l'isolation " au cours de l'année 2024, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet du Gard n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet du Gard n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus sur la situation de M. D. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4. 15. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit précédemment. Il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'éloignement prise sur son fondement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision de refus. Par ailleurs, M. D ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisante motivation de cette mesure d'éloignement au regard de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, laquelle a été entièrement transposée en droit interne. 16. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 13. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. 18. En second lieu, si M. D relève qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'il n'entretient plus de liens avec ses parents, il n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes et n'invoque à cet égard la méconnaissance d'aucune disposition ni d'aucun principe. Par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit au point 13, ce moyen ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes visées ci-dessus de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2304344, 2404614
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2304344_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel