TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304345_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Il soutient que : - l'acte a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations préalablement ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2023, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 5 mars 1982, est entré en France le 20 août 2021 et a sollicité l'asile le 27 août 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile 6 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 novembre 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux porte la signature de Mme E D. Par un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette procédure ne s'applique pas aux décisions faisant suite à une demande, dont l'auteur a été alors en mesure de présenter toutes observations de son choix. 6. En soutenant qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, M. B doit être regardé comme soulevant la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. B le 6 avril 2022 et que la CNDA a confirmé ce rejet le 21 novembre 2022. Ainsi, la mesure d'éloignement fait suite au rejet définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant qui était, dans le cadre de cette procédure de protection internationale, en mesure de présenter ses observations et ne peut dès lors utilement soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations. Par suite, ce moyen doit être rejeté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 8. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d'asile de M. B a été rejetée définitivement et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté litigieux, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. En soutenant qu'il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, M. B doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision ni aucun élément probant de nature à établir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dookhy et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. C La greffière, Signé S. Hervé-AgbodjanLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2304345_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel