TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2304345_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023 tenue en présence de Mme Soltani, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Mme A, ressortissante albanaise née le 12 novembre 2001, entrée mineure en France au mois de juillet 2018 et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, le 21 décembre 2022, déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Depuis cette époque, le préfet n'a pas pris de position quant à cette demande de titre de séjour. 4. Si Mme A séjourne paisiblement en France et y poursuit des études, il n'en reste pas moins que, en l'absence de tout document de séjour, même provisoire, et de toute prise de position de l'administration, elle ne peut, cinq années après son arrivée en France et sept mois après le dépôt de sa demande de titre de séjour, prendre les décisions ou choisir les orientations nécessaires à l'organisation d'une vie privée, familiale et professionnelle normale. Cette circonstance est la cause d'une incertitude anormalement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 5. Par ailleurs Mme A soutient sans être contredite avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour, la mesure d'injonction sollicitée à cet égard par la requérante revêt un caractère utile. Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. En revanche, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour mettra à elle seule, fin à la situation d'urgence décrite ci-dessus. Il n'est dès lors pas utile d'ordonner au préfet de la Moselle de procéder sans délai à l'examen de la demande de titre de séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle, de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxes à verser à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme A un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 17 août 2023. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Soltani
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2304345_20230817
Données disponibles
- Texte intégral