TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304345_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 9 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a informé le tribunal, par un courrier du 18 novembre 2024, que Mme C s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 3 octobre 2024 par la préfecture de l'Ain, désormais compétente pour examiner la situation de la requérante. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 décembre 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les observations de Me Abena Owono pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante béninoise née en 1990, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de refus née selon elle du silence conservé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu'elle lui a adressée le 9 janvier 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Si la requérante fait grief à la décision implicite qu'elle conteste de ne pas être motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué qu'une demande de communication des motifs de cette décision a été vainement adressée à l'autorité administrative. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En se bornant à faire valoir sa présence en France depuis le mois de septembre 2019 et son exercice d'une activité professionnelle au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée dans l'emploi d'auxiliaire de vie à hauteur de 110 heures par mois depuis le 7 septembre 2021, Mme C ne justifie pas d'éléments suffisants pour considérer que l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables en l'espèce de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C à fin d'annulation doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025. La rapporteure, A. Lacroix Le président, A. Gille La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2304345_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel