TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2304346_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 aout 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note obtenue par sa fille A à l'épreuve écrite de français de la session 2023 du baccalauréat. Elle soutient que : - il n'y a eu aucune annotation sur la copie et elle ignore le barème qui a été appliqué ; - la note de 10 sur 20 attribuée semble en deçà de la valeur de la copie, car sa fille a respecté le plan, mis des transitions et n'a pas commis de hors sujet, ni de fautes d'orthographe et elle avait des notes très supérieures pendant l'année scolaire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La fille de la requérante, Mme A B, élève de terminale, s'est présentée à la session 2023 des épreuves du baccalauréat général. Par la présente requête, elle demande à ce que soit rectifiée la note de 10 sur 20 qu'elle a obtenue à l'épreuve écrite de français. 3. En premier lieu, la note en cause n'est pas détachable du résultat de l'examen du baccalauréat qui sera arrêté par le jury, qui seul peut être contesté. Par suite, elle n'a pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions présentées par Mme B sont, pour ce motif, manifestement irrecevables. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire (). ". Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. La requérante n'a toutefois apporté aucune précision ni justification sur l'urgence qui résulterait de la circonstance que la note obtenue à l'épreuve écrite de français soit inférieure à ses attentes. Ses conclusions doivent donc, pour cette raison également, être rejetées. 5. Enfin, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les capacités des candidats et la détermination, par le jury, de la valeur des prestations effectuées par un candidat, qui relève en effet de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge administratif, dès lors qu'aucune erreur matérielle n'est invoquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Rennes, le 8 août 2023. Le juge des référés, signé D. Rémy La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2304346_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA