TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304346_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, d'une part, au regard de sa situation privée et familiale et dès lors que le refus de titre de séjour la prive de la possibilité de travailler, d'autre part, au regard des conséquences de la mesure d'éloignement, en l'absence d'effet suspensif du recours en d'annulation de cette décision ; - les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense et des mémoires de production enregistrés le 29 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens tirés de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2304345, tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé l'admission au séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 29 novembre 2023 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Moendadze, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Me Pommier, substituant Me Morel, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que sa requête est recevable ; - les observations de Me Salard, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre, à titre principal, que la requête n'est pas fondée, le recours au fond étant irrecevable, et à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. Les parties ont été avisées à l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, de ce que la clôture de l'instruction était différée au 30 novembre 2023 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne née le 28 mai 1989 à Ntsoudjini (Union des Comores), a présenté une demande de titre de séjour, en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. Il résulte de l'instruction que le pli contenant l'arrêté en litige a été présenté le 14 juin 2023 à l'adresse déclarée par la requérante, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce pli a été retourné aux services de la préfecture de Mayotte avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la notification de l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délai de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 14 juin 2023. Le délai de recours de deux mois, dans lequel Mme A était recevable à contester les décisions litigieuses, était donc expiré le 10 novembre 2023, date à laquelle sa demande d'annulation a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte. La circonstance que l'arrêté attaqué a été remis en mains propres à Mme A le 12 septembre 2023 n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige sont donc tardives et, par suite, irrecevables. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de ces mêmes décisions, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne sont pas fondées et doivent être rejetées. 4. Les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A étant rejetées par la présente décision, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2304346_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel