TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304347_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B E, représenté par Me Ledoux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; En qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi : - elles méconnaissent l'article 12 du règlement européen n° 604/2013 ; - elles méconnaissent l'article l. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles portent atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi qu'aux stipulations de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. - elle ne peut retourner en Arménie où son conjoint est en danger de mort. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet du Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement européen n° 604/2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant arménien né le 22 avril 1991, déclare être entré en France le 13 novembre 2022. Il a sollicité l'asile mais par une décision du 27 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. E ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à son admission provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G C, directrice de cabinet, disposait par arrêté du 28 décembre 2021 d'une délégation lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet d'Agen, toutes décisions, documents et correspondances relatives à l'éloignement, les décisions accessoires, les décisions relatives au droit d'asile et de désignation du pays d'éloignement, dont font partie les décisions de l'arrêté en litige. Il n'est pas établi que M. A n'était pas effectivement absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes de l'article 12 règlement UE n° 604/2012 : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale " 6. S'il ressort des pièces du dossier que M. E a obtenu un visa par les autorités consulaires grecques, cette circonstance de fait n'a pas d'incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par conséquent, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. M. E déclare qu'il aurait participé à des actions humanitaires à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan lors du conflit du Haut-Karabakh et qu'à cette occasion, il aurait été accusé d'avoir récupéré et conservé des armes en provenance de ce territoire, justifiant des interrogatoires et des fouilles à son domicile. Il soutient également qu'il aurait établi un faux document pour être réformé et ne pas prendre part au conflit en tant que soldat mais que les autorités l'auraient découvert et qu'il risquerait d'être emprisonné ou d'être envoyé sur le front pour ce motif. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à supposer que ces faits soient établis, que sa situation relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions invoquées. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " () 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. S'il ressort des pièces du dossier que M. E est le père d'une fille née en 2019 avec Mme D, laquelle déclare également être enceinte, il n'est pas établi, à l'instar des éléments développés au point 8, que la cellule familiale ne puisse être reconstituée en Arménie, pays dont le requérant et son épouse ont la nationalité. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 12. Si le requérant soutient qu'il pourrait subir des traitements prohibés par les stipulations citées au point ci-dessus en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de cette allégation. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des pièces du dossier que M. E, présent sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas disposer d'attaches familiales ou d'une intégration particulière en France, alors que son épouse a également fait l'objet d'une décision de refus d'asile par l'OFPRA. Par suite, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 16. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, D. F La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304347_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel