TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 août 2023
- ECLI
- DTA_2304348_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 août 2023 et le 17 août 2023, M. A, représenté par Me Lopy, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'instruire sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé, la motivation est lacunaire et stéréotypée ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui appliquant pas la clause dérogatoire prévue à l'article 17 de ce règlement, eu égard à son état de santé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et son préambule ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fazi-Leblanc,
- et les observations de Me Lopy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, souligne le caractère stéréotypé de l'arrêté du préfet et en particulier de sa motivation qui ne mentionne pas les aspects humains et la situation individuelle de M. A, ses problèmes de santé et insiste sur son état de santé et les risques que présenterait un éventuel transfert en Croatie.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité turque né le 15 janvier 2003, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 avril 2023 en provenance d'un autre Etat membre et s'y être maintenu sans être muni de documents de séjour. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 27 avril 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Croatie le 15 avril 2023. Les autorités croates ont été saisies le 2 mai 2023 d'une demande de prise en charge, sur le fondement du b) de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 16 mai 2023, sur le fondement de l'article 20-5 du même règlement. Par un arrêté du 26 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. La régularité de cette motivation s'apprécie indépendamment de son bien-fondé.
5. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. A, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait introduit une demande d'asile en Croatie le 15 avril 2023, conduisant les autorités françaises à formuler, le 2 mai 2023, une demande de reprise en charge de l'intéressé auprès de cet Etat en application du b) de l'article 18-1 du règlement, qui a été expressément acceptée le 16 mai 2021 sur le fondement de l'article 20-5 du même règlement. L'arrêté précise également que M. A ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, faute de vie privée et familiale stable en France, et que M. A n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Croatie. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a examiné l'éventualité d'une mise en œuvre de l'article 17 du règlement au profit de M. A, sans qu'il soit tenu d'énoncer les motifs pour lesquels il n'en a pas fait application. Ainsi, malgré l'absence de mention expresse sur son état de santé, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à sa situation individuelle, ni les risques qu'il estime encourir en cas de renvoi vers la Turquie alors que son objet est le transfert vers la Croatie, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle par ailleurs aucun défaut d'examen sérieux de la situation de M. A.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le système Eurodac en Croatie le 15 avril 2023 et que les autorités croates ont accepté, le 16 mai 2023, la requête du préfet de la Gironde aux fins de prise en charge de la demande de protection internationale de l'intéressé. En outre, le résumé versé au dossier de l'entretien individuel de M. A avec l'agent de la préfecture le 27 avril 2023, entretien mené avec un interprète assermenté en turc et signé par l'intéressé, mentionne que, contrairement à ce qu'il soutient, il a indiqué avoir déposé une demande d'asile en Croatie. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que les autorités croates devaient reprendre en charge M. A.
8. D'autre part, M. A soutient qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle il a été hospitalisé au mois de juillet 2023 et a démarré un traitement au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qu'il est accompagné par son cousin dans ses soins et que de ce fait, l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat. Toutefois, s'il n'est pas contesté que M. A est sujet à des crises non épileptiques psychogènes, ainsi qu'en atteste le certificat médical versé au dossier et qu'il a été hospitalisé à deux reprises au centre hospitalier universitaire de Bordeaux au mois de juillet 2023, il ressort des pièces du dossier que le traitement a débuté en Turquie et il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas avoir accès à des soins adaptés à sa pathologie en Croatie. La seule production d'un rapport d'une organisation non gouvernementale indiquant que " l'assistance médicale aux demandeurs d'asile est inadéquate " ne suffit pas à le démontrer. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers ce pays. Au surplus il incombe à l'autorité administrative, avant toute remise d'un étranger objet d'un arrêté de transfert, de signaler aux autorités de l'État chargé de l'examen de la demande d'asile l'état de santé du demandeur et le traitement qu'il reçoit en France de sorte que la Croatie sera informée de son état de santé. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ".
10. La Croatie est un membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
11. M. A soutient qu'en cas de retour en Croatie, il risque d'être renvoyé en Turquie alors qu'étant kurde, il indique avoir pris la décision de fuir son pays en raison de mauvais traitements l'exposant à un risque vital. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande d'asile ne sera pas traitée par les autorités croates, ni que ces autorités n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques actuels auxquels il serait exposé en cas de retour en Turquie. La seule citation d'un rapport d'une association non gouvernementale ne saurait suffire à établir la défaillance systématique du traitement des demandes d'asile en Croatie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écartés.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Si M. A fait valoir que ses cousins et son oncle résident en France en situation régulière et qu'il est dépourvu d'attaches en Croatie, toutefois il n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des liens avec les membres de sa famille présents en France. En outre, eu égard à la durée de séjour de M. A présent en France depuis trois mois à la date de la décision attaquée, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en décidant de sa remise aux autorités croates. Par suite, l'arrêté de transfert litigieux n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 août 2023.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 août 2023
Référence
DTA_2304348_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel