TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304348_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A, représenté Me Ciccolini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, avant le 22 septembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits auprès d'un employeur ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par la présente requête, M. B A, ressortissant algérien, né le 26 mars 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, avant le 22 septembre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance. 4. M. A indique, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours du mois de mars 2022 et qu'il a été mis en possession, depuis lors, de trois récépissés. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, notamment auprès de son employeur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est en possession d'un récépissé, lequel est valable jusqu'au 21 septembre 2023 inclus et lui permet de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français et d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, laquelle serait de nature à justifier que soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à bref délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 15 septembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2304348_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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