TA34Vice-Président RABATEVice-Président RABATE
TA34 · Vice-Président RABATE — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2304348_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2304348, Mme C B et M. D B, représentés par Me Dillenschneider, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de l'Hérault qui leur inflige une astreinte de 60 euros par jour de retard jusqu'à réalisation des mesures prescrites par l'arrêté du 2 janvier 2023 au bâtiment 4 du 4 rue Paul Vigne d'Octon à Clermont l'Hérault, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le signataire de l'arrêté, M. A, est incompétent ; - à la lecture du rapport de l'agence régionale de santé aucune insalubrité n'apparait, au sens des articles L. 1331-22 et 23 du code de la santé publique ; - le locataire est présent, ce qui rend illégal l'arrêté d'insalubrité du 2 janvier 2023 et l'arrêté d'astreinte ; - la requérante est âgée, ne gère pas le logement, a de maigres revenus, et a eu du mal à faire faire les travaux avec un locataire peu coopératif. Par courrier du 8 avril 2024 le préfet de l'Hérault a été mis en demeure de produire des observations en défense. Par ordonnance du 26 novembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024 midi. II) Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023 sous le n° 2304484, Mme C B et M. D B, représentés par Me Dillenschneider, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet de l'Hérault qui prescrit des mesures contre l'insalubrité au bâtiment 4 du 4 rue Paul Vigne d'Octon à Clermont l'Hérault, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils invoquent les mêmes moyens que dans la requête précédente. Par courrier du 8 avril 2024 le préfet de l'Hérault a été mis en demeure de produire des observations en défense. Par ordonnance du 26 novembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024 midi. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Benabid, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Par ces deux requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions et appellent la jonction, Mme C et M. D B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 du préfet de l'Hérault qui prescrit des travaux pour remédier à l'insalubrité dans un délai de six mois et interdit d'habiter pour 3 mois le bâtiment 4 du 4 rue Paul Vigne d'Octon à Clermont l'Hérault dont ils sont usufrutier et nu-propriétaire, et l'arrêté du 2 juin 2023 du même préfet qui inflige une astreinte de 60 euros par jour de retard à Henri B ou à ses ayants-droits jusqu'à réalisation des mesures prescrites par le 1er arrêté. 2. En vertu de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ; 4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais ". En vertu de l'article L. 511-15 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ". 3. Le recours dont dispose le propriétaire ou l'usufrutier d'un immeuble contre un arrêté prescrivant des mesures ou le rendant redevable d'une astreinte administrative en matière de lutte contre l'habitait indigne est un recours de plein contentieux. Dès lors, saisi d'un tel recours, le juge administratif doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l'autorité administrative. 4. Le signataire des arrêtés, le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, M. E A, disposait d'une délégation de signature du préfet à cette fin, par arrêté du 14 septembre 2022, régulièrement publié, accessible au juge et aux parties. Par suite, le moyen tiré de son incompétence sera écarté. 5. L'arrêté du 2 janvier 2023 impose dans un délai de six mois des travaux de mise en sécurité électrique, relatifs à l'étanchéité, à la ventilation, à la suppression de l'humidité, au renforcement du chauffage, à assurer l'évacuation règlementaire des eaux usées, et une interdiction d'habiter l'appartement dans un délai de 3 mois. Et ces mesures, contrairement à ce que prétendent les requérants, étaient toutes préconisées par le rapport d'inspection de l'agence régionale de santé du 7 septembre 2022, qu'aucune autre pièce n'infirme. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'insalubrité du logement sera écarté. 6. Il est constant que le locataire du 4 rue Paul Vigne d'Octon n'a pas quitté les lieux. Cette circonstance, contrairement à ce qui est soutenu, ne démontre pas la salubrité du logement, mais confirme seulement le non-respect par les requérants de l'interdiction d'habiter que leur imposait le 1er arrêté, ce qui en application de l'article L. 511-15 I cité au point 2, les rend redevables de l'astreinte que prévoit le 2e arrêté. 7. M. et Mme B ne peuvent utilement arguer du fait que l'absence des travaux est imputable au locataire, lequel était tenu de quitter les lieux. S'ils justifient avoir fait faire des devis par trois entreprises, cette seule circonstance, alors que les intéressés ne démontrent ni n'avoir réalisé ces travaux ni avoir des difficultés financières, et alors qu'ils ont méconnu l'interdiction d'habiter leur logement qui leur était imposée par le préfet, ne peut suffire à établir que la non-exécution de la totalité de leurs obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de leur fait, au sens de l'article L. 511-15 cité au point 2. 8. ll résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes, dont celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. D B, et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. Le magistrat désigné, V. Rabaté Le greffier, F. Guy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 juillet 2025. Le greffier, F. Guy N°s 2304348, 2304484fg
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président RABATE
- Formation
- Vice-Président RABATE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2304348_20250707
Données disponibles
- Texte intégral