TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304349_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, Mme E H, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 28 avril 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Mme H soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent le principe du contradictoire. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 mai 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Stephan, représentant Mme H assistée de M. B, interprète assermenté en langue moldave, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français soutenant à son encontre l'erreur manifeste d'appréciation ; - Mme H, assistée de M. B, interprète assermenté en langue moldave, qui indique que l'affaire n'est qu'entre elle et son compagnon et qu'il n'y a donc pas d'ordre public ; - M. C A, assistée de M. B, interprète assermenté en langue moldave ; - et Me Jacquard, représentant le préfet de police de Paris, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h33. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante moldave, née le 4 mars 1980 à Cahul (Moldavie), est entrée en France le 24 mars 2023 selon ses déclarations. L'intéressée a été interpellée le 26 avril 2023 et placée le jour même en garde à vue pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Par arrêté du 28 avril 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par arrêté ce même arrêté, elle a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 30 avril 2023. Par un autre arrêté de la même date, la même autorité a interdit à l'intéressée de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Mme H demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur la communication du dossier administratif de la requérante : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué au quatrième alinéa du III de l'article L. 512-1 du même code depuis le 1er mai 2021 soit antérieurement à l'arrêté attaqué : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de Mme H détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 25 suivant, l'arrêté étant introuvable sur le site de la préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris a donné à Mme F G, attachée d'administration de l'État, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme H a été entendue au moins le 26 avril 2023 à 15 heure 31 par les forces de police alors qu'elle était encore placée en garde à vue. Il résulte du procès-verbal de cette audition, signé par elle sans réserve, que l'intéressée a été entendue sur sa situation familiale et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que Mme H aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, Mme H n'est pas davantage fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 6. En premier lieu, la décision querellée du 28 avril 2023 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme H et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen et particulier de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que si Mme H a déclaré vivre avec M. A, présent à l'audience, il est constant que, ainsi qu'elle l'a déclarée lors de son audition citée au point 4, la relation avec M. A date de janvier 2023 soit très récemment et il ne ressort d'aucune pièce du dossier une antériorité de la vie commune. D'autre part, si, à l'audience, elle indique que la dispute a commencé parce qu'elle ne voulait pas que M. A prenne le volant alors qu'il avait bu trop d'alcool, ainsi qu'elle le reconnaît à l'audience et ce qui ressort des pièces du dossier et ce qu'affirme également M. A à l'audience, il ressort des différents procès-verbaux d'audition des témoins et des protagonistes que la dispute a commencé avant même que M. A ne souhaite prendre le volant du véhicule qu'il ne conduisait pas à l'origine. Par ailleurs, s'ils contestent la violence de la dispute, il est constant qu'elle a eu lieu sur la voie publique. Enfin, l'intéressée est arrivée en France très récemment selon ses dires et que ses enfants majeurs vivent en Moldavie. Dans ces conditions, le préfet de police de paris ne peut être considéré comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation relativement à la situation personnelle de Mme H. 8. Enfin, il ressort de ce qui vient d'être dit et de l'ensemble du dossier que le préfet de police de Paris pouvait légalement, donc sans erreur de droit, prononcer à l'encontre de Mme H une obligation de quitter le territoire français fondée, comme en l'espèce, sur les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 10. En premier lieu, pour refuser à Mme H le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a estimé que le comportement de l'intéressée constituait une menace pour l'ordre public et qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet ne se fondant sur les motifs tirés de ce que la requérante ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu'elle ne justifiait pas d'un passeport et d'une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition cité au point 4 que, à la date de la décision contestée, Mme H ne pouvait justifier d'une adresse stable. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a pu légalement, donc sans erreur de droit, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ". 13. En premier lieu, la décision querellée du 28 avril 2023 du préfet de police de Paris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressée pourra être reconduit dans le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle est légalement admissible. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 14. En deuxième lieu, Mme H ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour dans son pays d'origine susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne peut être considéré comme ayant, à cet égard, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 15. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté dès lors qu'il ressort de ce qui vient d'être dit et des pièces du dossier que le préfet de police de Paris pouvait fixer le pays à destination duquel Mme H pourra être éloignée d'office en vue de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 17. La motivation de la décision attaquée, rappelée également précédemment, en sus de la citation de l'article L. 612-10 précité dans la formule " articles L. 612-56 et suivants ", atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de Mme H, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. L'autorité administrative n'a davantage commis aucune erreur de droit. 18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 28 avril 2023, par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 9 mai 2023 à 16h10. Le magistrat désigné, Signé G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304349_20230509
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- Résumé officiel
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