TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304349_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Fernandez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, Mme B indique se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de l'admettre d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme B étant admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fernandez, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fernandez d'une somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fernandez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Fernandez la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Fernandez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2304349_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel