TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 4ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304349_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Maony demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 12 avril 2023, portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil ; - il méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Une séance orale d'instruction a été tenue par la 4ème chambre le 20 octobre 2023. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Douard, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions d'annulation : 1. M. A demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 12 avril 2023, portant rejet de sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité (). ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort de la décision contestée que le préfet du Finistère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant, déclarant se prénommer M. A et être né au Bangladesh le 26 juillet 2002, au motif, en particulier, que la consultation du fichier Visabio lui a permis de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que l'intéressé avait précédemment sollicité et obtenu un visa de court séjour en Allemagne valable du 16 octobre au 11 novembre 2018, sous l'identité de M. C, né en Inde le 10 mai 1998. Il ressort en outre de l'expertise de la direction zonale de la police aux frontières de Rennes du 2 avril 2019, demandée le 18 mars précédent par le département du Finistère, que l'extrait d'acte de naissance présenté par l'intéressé à la mission mineurs isolés non accompagnés du département, sous les prénom et nom de B A, ne présente ni les cachets et tampons du ministère des affaires étrangères du Bangladesh et du notaire public de la commune de résidence, ni la pastille rouge autocollante avec le cachet sec du notaire public. Toutefois, le requérant a versé à l'instance une copie de son acte de naissance qui a été soumise au contradictoire et comportant les cachets, tampons, ainsi que la pastille rouge ne figurant pas sur l'acte de naissance initial. Au cours de la séance orale d'instruction, il a présenté, à la demande du tribunal, l'original de cet acte de naissance et a expliqué qu'il a obtenu son passeport, reconnu authentique par la police aux frontières, sur la base de cet acte. Le préfet n'a apporté ni dans ses écritures, ni au cours de la séance orale d'instruction où il n'était ni présent ni représenté, d'éléments permettant de remettre en cause l'authenticité de cet acte de naissance. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant justifié de son état-civil et de sa nationalité, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants, le préfet du Finistère a fait une inexacte application de ces dispositions. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu le véritable état-civil de M. A. Par suite et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction () d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article () L. 423-22 () ". 8. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Finistère procède à un réexamen de la demande de titre de séjour de M. A déposée sur le fondement des articles L. 423-22, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente, de munir M. A, dont la demande de titre de séjour entre dans les prévisions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Maony, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maony de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 12 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat à versera à Me Maony une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maony et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2304349_20231110
Données disponibles
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