TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304349_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C demande au tribunal de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal d'Arelaune-en-Seine du 3 juillet 2023 par laquelle le conseil a autorisé le maire à signer la vente d'une partie de la parcelle AD 343 à la société Logeo Seine Estuaire pour une contenance d'environ 4460 m2 au prix de 187 000 euros.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la commune a confirmé sa décision de vendre la parcelle litigieuse ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision méconnaît l'article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la décision procède d'une erreur de fait et de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la commune d'Arelaune-en-Seine, représentée par la SELARL " EBC Avocats ", conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas d'intérêt à agir ;
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant ne justifie pas que la délibération lui préjudicierait de manière grave et immédiate, et dès lors que la délibération litigieuse poursuit un intérêt public ;
- les moyens soulevés quant au doute sérieux sur la légalité de la délibération ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 novembre 2023, la SA Logéo Seine Estuaire, représentée par Me Morel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas d'intérêt à agir ;
- le recours pour excès de pouvoir au fond est irrecevable et emporte dès lors d'irrecevabilité de ce présent recours en suspension ;
- la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 novembre 2023 sous le numéro 2304342 par laquelle M. C demande l'annulation de la délibération n° 2023-41 du conseil municipal d'Arelaune-en-Seine du 3 juillet 2023.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à l'audience publique.
Au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 à 14h30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- les observations de M. B,
- les observations de Me Enard-Bazire, pour la commune d'Aurelaune-sur-Seine ;
- et les observations de Me Morel pour la société Logeo Seine Estuaire.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 juillet 2023, le conseil municipal d'Arelaune-en-Seine a approuvé la vente d'une partie de la parcelle cadastrée AD 343 à la société Logéo Seine Estuaire et a autorisé le maire à signer tous les actes et documents pour mener à bien cette vente. M. C demande au tribunal de suspendre l'exécution de cette délibération.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence, M. C fait valoir que la délibération du 3 juillet 2023 approuve la vente d'une partie de la parcelle AD 343 de la commune à la société Logéo Seine Estuaire qui, sans avoir été déclassée, appartient toujours au domaine public de la commune. Toutefois, eu égard à la portée de la délibération, cette seule circonstance ne permet pas de justifier que la condition tenant à l'urgence est remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité la délibération attaquée, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la commune d'Arelaune-en-Seine ni celles de la société Logéo Seine Estuaire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Arelaune-en-Seine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Logéo Sine Estuaire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune d'Arelaune-en-Seine et à la société Logeo Seine Estuaire.
Fait à Rouen, le 21 novembre 2023.
La juge des référés
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2304349_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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