TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304350_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B C, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir formé un recours en annulation à l'encontre de la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il vit avec sa femme, allocataire du revenu de solidarité active, et leur enfant de dix-huit mois, et qu'il a trouvé un emploi de peintre en bâtiment qui doit débuter le 1er avril 2023, de sorte que la décision litigieuse l'empêchera de travailler et ainsi de subvenir aux besoin de sa famille alors qu'ils se trouvent dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l'incomplétude de son dossier sans lui avoir préalablement demandé les documents manquants, alors, en outre, qu'il avait actualisé sa situation auprès des services de la préfecture dans le cadre d'un précédent contentieux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, si ces dispositions imposent une vie commune et effective, elles n'imposent pas que celle-ci soit sérieuse ou durable, alors que le préfet n'a sollicité aucun document relatif à la communauté de vie et, en tout état de cause, qu'une telle communauté de vie est établie dès lors qu'ils sont mariés depuis le 11 juillet 2020, qu'ils ont été hébergés chez des proches en raison de leur situation de précarité jusqu'en juillet 2021 et que son épouse a signé un contrat de bail locatif le 21 juillet 2021 pour logement dans lequel ils vivent depuis lors, bien que lui-même n'ait pas pu signer ce contrat en raison de son absence de titre de séjour ; ils ont eu un enfant le 24 août 2021 et il était présent à la maternité et aux cotés de sa femme depuis lors, de sorte qu'ils justifient d'une communauté de vie de plus de six mois à la date de la décision en litige ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être le père de l'enfant, de nationalité française, né le 24 août 2021 ; il vit avec son fils et s'occupe de lui quotidiennement, notamment en l'accompagnant à ses rendez-vous médicaux ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'ils ont eu un enfant, de nationalité française, et alors que le refus litigieux l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si le requérant se prévaut de la promesse d'embauche qui lui a été faite par la société " SASU SPER " pour occuper un porte de peintre en BTP, il ne justifie toutefois pas des démarches effectuées par cette société pour obtenir l'autorisation de l'embaucher, de sorte que la perspective de la conclusion d'un contrat de travail n'est, à ce stade, que très hypothétique ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il a considéré le dossier de demande de titre de séjour de l'intéressé comme complet dès lors qu'il l'a enregistré et instruit, mais il a considéré que les divers documents concernant la vie privée et familiale produits à l'appui de la demande n'étaient pas suffisamment probants pour établir la réalité de la communauté de vie avec son épouse ; * en se prévalant de quelques factures et des relevés délivrés par la CAF relatifs à leurs droits aux allocations familiales, le requérant ne justifie pas de la réalité de la communauté de vie entre lui et son épouse, ni que cette communauté de vie n'aurait pas cessé depuis le mariage, célébré le 11 juillet 2020 ; * l'intéressé n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2304422, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Thoumine, avocat de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 2 août 1988, est entré en France le 25 avril 2019 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 avril au 7 mai 2019. Il s'est marié avec une ressortissante française le 11 juillet 2020, avec laquelle il a eu un enfant né le 24 août 2021. Par un jugement n° 2200396 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 24 septembre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai, et a confirmé la légalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour. Il a, en outre, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Dans ce cadre, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 10 mars 2023 dont M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, de nouveau refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Thoumine. Copie sera en outre transmis au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304350_20230414
Données disponibles
- Texte intégral