TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2304350_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, et un mémoire, enregistré le 23 août 2023, l'association Anguille verte demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023-07-001 du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé l'abattage d'allées d'arbres ou d'arbres d'alignements qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique " place du foirail " à Sainte-Foy-la-Grande. Elle soutient que : - elle présente un intérêt pour agir ; - l'abattage des arbres est imminent, aussi la condition d'urgence est satisfaite ; - en autorisant l'abattage des deux érables sans motif sanitaire démontré ni actualisé, sans demande du pétitionnaire, sans lien avec le projet de construction, le préfet a méconnu l'article L. 350-3 du code de l'environnement et la volonté du législateur de préserver les arbres d'alignement ; - l'instruction de la demande est insuffisante en ce que si l'arrêté autorise l'abattage de 11 platanes, 26 sont en réalité concernés au égard à l'emprise du projet ; l'étude réalisée par l'Atelier de l'arbre signale qu'" il n'y a aucune place pour quelque travaux que ce soit " dans une zone signalée par un rectangle jaune sur le plan pour respecter les zones de protection racinaires, qui sont de l'ordre de 7 mètres au égard à l'âge de ces arbres ; - le choix d'implantation de l'extension de l'école sur ce lieu modifie radicalement l'aspect de l'alignement au sens de l'article L. 350-3 ; la possibilité légitime de déroger au allées et alignements pour des travaux ou aménagements qu'offre ce texte ne doit pas avoir pour effet la modification radicale de leur aspect ; le préfet n'a pas demandé de mesures d'évitement ou de réduction, alors en outre que l'abattage de ces arbres n'est pas justifié par le projet de construction ; - les mesures de compensation prescrites par l'arrêté sont inefficientes et insuffisantes ; les mesures de compensation doivent permettre une continuité temporelle d'aménité ou d'habitat aux espèces protégées ou non ainsi qu'aux habitants ; - le projet et toutes ses conséquences n'ont pas fait l'objet d'une enquête d'utilité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; l'objet social de l'association est trop général au regard de l'intérêt purement local qui s'attache au présent litige ; - il existe un intérêt public certain à ne pas suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué ; - l'abattage des deux érables n'est pas prévue ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 août 2023 sous le numéro 2304349 par laquelle l'association Anguille verte demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Malo, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Mme A, représentant l'association, qui reprend et développe les moyens de sa requête ; - M. C, représentant le préfet de la Gironde, qui reprend et développe ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par arrêté n° 2023-07-001 du 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde, saisi par la commune de Sainte-Foy-la-Grande conformément aux dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, a autorisé l'abattage d'allées d'arbres ou d'arbres d'alignements qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique " place du foirail ", dans le cadre d'un projet d'extension de l'école Paul Bert. L'association Anguille verte demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée l'association " Anguille verte " tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. Il en résulte que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, ni de statuer sur la condition relative à l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Anguille verte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Anguille verte et au ministre chargé de l'environnement. Copie au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 août 2023. La juge des référés, La greffière, M. B H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2304350_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel