TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304350_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Derbel, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son employeur respecte les obligations légales en matière d'embauche fixées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012, le métier de boucher halal qu'il exerce peut s'entendre comme un métier en tension.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, et constaté l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1986, a déposé le 24 avril 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. L'arrêté est signé par Mme Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à la date de l'arrêté d'une délégation de signature, régulièrement publiée, à cet effet.
3. L'arrêté comporte les motifs de droit et de fait en constituant le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, il fait obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant tunisien.
6. M. A qui soutient être entré en France au cours de l'année 2019, ne justifie d'aucune attache sur le territoire. Il a travaillé sans autorisation pour un supermarché de Valence entre juillet 2021 et août 2022 en qualité de vendeur à raison de quarante-trois heures par mois. En mars 2023, il a été recruté en contrat à durée indéterminée pour exercer un emploi de boucher vendeur à temps plein avant de solliciter, le 24 avril 2023, une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A dont la présence sur le territoire est récente, ne justifie d'aucun effort particulier d'intégration et occupe sans autorisation un emploi salarié depuis le mois de juillet 2021. Par suite, la préfète de la Drôme n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé l'un des titres de séjour énoncé à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ni, eu égard aux stipulations de l'accord franco-tunisien rappelées au point 5, soutenir utilement que sa demande respecte les critères fixés par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304350_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel