TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304350_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Il fait valoir que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Larrousse, avocate commise d'office, représentant M. B, qui reprend l'ensemble des moyens invoqués dans la requête en ajoutant que le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de M. B qui a été soumis à des actes de torture. Elle précise également que M. B n'a pas fait de demande d'asile lors de son entrée sur le territoire français car il souhaitait se rendre en Angleterre et que M. B a fait plusieurs demandes d'asile durant son incarcération ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1998, déclare être entré en France en 2021. Par jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 12 mai 2022, il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger sur le territoire d'un Etat partie au protocole contre le trafic illicite de migrants - Risque immédiat de mort ou d'infirmité permanente. Ecroué le 20 août 2021 à la maison d'arrêt Le Mans-Croisettes puis transféré le 17 août 2022 au centre de détention de Val-de-Reuil, dont il a été libéré le 28 octobre 2023 pour être placé en rétention administrative au centre de Oissel (Seine-Maritime), M. B a exprimé son intention de présenter une demande d'asile le 10 octobre 2023, qu'il a déposée le 1er novembre suivant. Par arrêté du 1er novembre 2023, le préfet de l'Eure a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de l'Eure produit un arrêté du 1er septembre 2023, publié le 5 septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, établissant qu'il a donné délégation à M. F D, chef du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de comprendre et de discuter les motifs de l'arrêté attaqué et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des observations formulées à l'audience que le préfet de l'Eure n'a pas pris en compte la situation personnelle de l'intéressé. La circonstance que M. B aurait été victime d'actes de torture dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui se borne à maintenir M. B en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B, invoqué à l'audience, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () ". 6. Ainsi que l'a relevé le préfet dans sa décision, M. B a été écroué le 20 août 2021 et a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire par jugement du 12 mai 2022. En application de cette interdiction judiciaire du territoire français, le préfet de l'Eure a informé l'intéressé, le 20 septembre 2023, qu'il envisageait de prendre à son encontre une mesure d'éloignement à destination du Soudan. Ce courrier a été notifié à l'intéressé le 25 septembre suivant. Puis, par arrêté du 20 septembre 2023, notifié à M. B le 2 octobre suivant, un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris par le préfet de l'Eure. Or, M. B n'a fait part de son intention de déposer une demande d'asile que le 10 octobre 2023, soit dix-huit jours avant sa levée d'écrou. Il convient par ailleurs de relever que le requérant n'a jamais fait état de risques qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, notamment lors de son audition par les services de police le 11 octobre 2021 au cours de laquelle il avait indiqué ne pas vouloir se rendre en Angleterre mais rester en France. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant ait entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, c'est à bon droit que, sur le fondement de critères objectifs, le préfet a estimé que la demande d'asile présentée par M. B l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de sa mesure d'éloignement. 7. En dernier lieu, en se bornant à indiquer que l'arrêté en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, le requérant ne met pas la juridiction à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 8. Il résulte par conséquent de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a maintenu en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Lu en audience publique le 15 novembre 2023. La magistrate désignée,La greffière, L. EA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2304350_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel