TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2304350_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 9 novembre 2023, M. F C, représenté par Me Baillon-Passe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'autorisation d'inhumer le corps de Mme D veuve C dans le caveau de la propriété familiale à Allauch, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 20 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté litigieux n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'arrêté du 28 juin 2022 qui autorisait l'inhumation était légal et a été retiré au-delà du délai réglementaire de 4 mois ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 2223-9 et R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le retrait est fondé sur une ordonnance de référé du juge judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Baillon-Passe, représentant M. C, et de Mme H, pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 7 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D veuve C est décédée le 6 mai 2022. M. F C, son fils, a demandé le 9 mai 2022 au préfet des Bouches du Rhône l'autorisation d'inhumer la défunte sur la propriété familiale située à Allauch. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a accordé cette autorisation. Mme B C, sœur de M. F C et fille de la défunte, s'y est opposée par courrier du 1er juin 2022, en précisant qu'elle vivait sur le domaine. La préfecture a suspendu l'exécution de l'arrêté dès le 6 juillet 2022. M. C a saisi le tribunal judiciaire qui l'a autorisé le 20 octobre 2022 à accéder à la propriété familiale aux fins d'édification du caveau, l'inhumation étant prévue le 14 novembre 2022. Le 8 novembre 2022, le maire a émis un avis défavorable à l'inhumation pour risque de trouble à l'ordre public. Le 21 novembre 2022, par ordonnance de référé, l'autorité judiciaire a rétracté l'ordonnance précédente. Le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 14 décembre 2022, un arrêté portant retrait de l'autorisation d'inhumer le corps de la défunte dans le caveau de la propriété familiale et a rejeté le 20 mars 2023 le recours gracieux formé par M. C le 14 décembre 2022. M. C sollicite l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 241-2 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".
3. D'autre part, quand bien même une décision aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi perdu son caractère créateur de droits, cette circonstance ne dispense pas l'administration de motiver la décision qui en prononce le retrait.
4. Il résulte de ses termes mêmes que pour prononcer, au-delà du délai de quatre mois, le retrait de l'arrêté du 28 juin 2022, lequel présente un caractère créateur de droits, l'arrêté du 14 décembre 2022 contesté a retenu, comme unique motif, que la demande de M. C avait fait l'objet d'une procédure judiciaire à l'issue de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille avait conclu qu'il était " inopportun et injustifié d'autoriser M. F C, Mme E C et Mme G C à procéder à l'exécution forcée de l'inhumation de Mme D sur la propriété sise à Allauch ". Ce faisant, l'administration n'a aucunement retenu l'existence d'une fraude permettant un tel retrait au-delà du délai de quatre mois, et ce alors qu'en application du principe rappelé au point précédent, quand bien même la décision d'autorisation d'inhumer aurait été obtenue par fraude et aurait ainsi perdu son caractère créateur de droits, cette circonstance ne la dispensait pas de motiver son arrêté de retrait, en particulier au regard de l'existence d'une telle fraude. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2022 et, par voie de conséquence, de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2022 et la décision de rejet du recours gracieux formé par M. C sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à Mme G C, Mme E C et Mme B C.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2304350_20240221
Données disponibles
- Texte intégral