TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304350_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. D E, représenté par la SCP d'avocats Omnia Legis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les observations de Me Mongis, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant camerounais, né le 1er décembre 1992, est entré irrégulièrement en France le 13 septembre 2016. Il a, 5 juillet 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-et-Loire du même jour et mis en ligne sur le site de la préfecture, M. B A, préfet, a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". En vertu de l'article 2 de ce même arrêté, la délégation consentie à Mme C, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, sera exercée par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint. Il n'est ni établi, ni même allégué que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et de sa bonne insertion. Toutefois, s'il soutient qu'il s'est investi auprès de l'association sportive de Luynes Football, il n'établit ni l'ancienneté ni la réalité de cet investissement en se bornant à produire une promesse d'embauche de l'association en date du 22 mai 2023 qui s'engage à le recruter sur un poste d'éducateur sportif dès la régularisation de sa situation et l'obtention du brevet de moniteur de Football et du brevet d'aptitude aux fonctions d'animation. Ni cette promesse d'embauche ni la production de pièces comptables de l'association portant sur la période de juillet 2022 à juin 2023, qui montreraient que l'intéressé y a travaillé six mois en 2022, ne permettent d'établir qu'il serait particulièrement intégré tant sur le plan social que professionnel. Enfin, le requérant est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il n'est pas contesté que sa mère et son frère résident. S'il fait valoir qu'il n'entretient plus de lien avec sa famille restée au Cameroun, il n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. E ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions. 4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour - alors qu'il y est tenu lorsque le caractère complet du dossier n'est pas contesté - est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En dernier lieu, d'une part, dès lors que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas établie, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. D'autre part, dès lors que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2304350_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel