TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304350_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août, 16 septembre 2023 et
22 mars 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du directeur du
Conseil national des activités privées de sécurité du 22 juin 2023 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Il soutient que la décision en litige est irrecevable, dès lors qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- l'instance en référé n° 2304351 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1990, est titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité d'agent de sécurité privée, dont il a sollicité le renouvellement le 3 mai 2023, qui a été refusé par décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 22 juin 2023. M. B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B de renouvellement de sa carte professionnelle, permettant l'exercice d'une activité d'agent privé de sécurité, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que les conditions de moralité requises par les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n'étaient pas remplies, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ayant révélé que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits de violence sur son ex-compagne, commis du 17 au 18 décembre 2022.
3. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611- 1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
4. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, au juge non pénal d'apprécier si les faits, qui peuvent, d'ailleurs, être différents de ceux qu'avait connu le juge pénal, sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction.
5. Il ressort du jugement du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Vannes (Morbihan), statuant en formation correctionnelle, que M. B était poursuivi pour le chef de " violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, faits commis le 17 décembre 2022 à Ploërmel ". Si M. B était suspecté d'avoir asséné un coup au visage de Mme A, sa compagne, en la maintenant par les épaules, il ressort toutefois de ce jugement que l'intéressé a été relaxé de ces poursuites " au bénéfice du doute dès lors que les déclarations de la plaignante et celles du prévenu sont incompatibles, que celles de la plaignante ne sont pas confortées par celles de sa sœur qui a assisté à une partie des faits ni par les photographies des blessures présentes au dossier ". Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. B ne sont pas suffisamment établis, ce dernier est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête à demander l'annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 22 juin 2023 portant refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. B, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3523 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2304350_20250123