TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304351_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août et 25 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Pardoe, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté, - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Un mémoire a été enregistré le 6 octobre 2023 pour le compte du préfet de la Gironde et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré en France au cours du mois de juin 2019 selon ses déclarations. Le 10 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 juillet 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles: " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () / 3° De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ". Aux termes de l'article 56 du même décret : " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale () ". 3. Il est constant que l'arrêté en litige a été notifié à M. A le 4 août 2022. Ce dernier a déposé le 16 août suivant une demande d'aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours contentieux. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. En l'absence de certitude quant à la date de notification de cette décision qui a été effectuée par lettre simple, le délai de recours ne peut être regardé comme étant expiré au 4 août 2023, date d'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, celle-ci n'est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde à ce titre doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / () ". L'article L. 811-2 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 7. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, la préfète de la Gironde s'est fondée, en premier lieu, sur le caractère frauduleux des documents d'état civil présentés à l'appui de la demande et, en second lieu, sur la circonstance que la situation du requérant ne justifierait pas son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour établir sa naissance le 4 mars 2003 et partant son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, M. A a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif du tribunal de grande instance de la commune II du district de Bamako n° 2898 du 9 avril 2019, un acte de naissance de D n° 1956 du 9 septembre 2020, un extrait d'acte de naissance et une carte d'identité consulaire. Pour contester l'authenticité de ces documents, la préfète de la Gironde s'est fondée sur l'avis défavorable rendu, après étude des documents, par les analystes en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) de B du 24 janvier 2022. Aux termes de leur rapport, produit en défense, les services de la DZPAF concluent que l'acte de naissance comporte plusieurs anomalies telles que l'absence du nom de l'imprimeur, le fait que le mois de naissance de l'intéressé ne soit pas inscrit en toutes lettres contrairement à ce que prévoient les textes maliens, un mode d'impression non conforme résultant de l'utilisation d'un toner au lieu de l'offset et une date d'établissement en septembre 2020 alors que le jugement du 9 avril 2019 sollicitait une transcription sur le registre de l'état civil de l'année en cours. Toutefois, il est constant que ni la DZPAF ni la préfète ne contestent sérieusement l'authenticité du jugement supplétif produit par M. A, pour lequel un avis technique favorable a été émis, ni celle de la carte consulaire par laquelle les autorités consulaires n'ont pas remis en cause l'identité alléguée par le requérant. De plus, M. A a fait l'objet, avant son admission à l'aide sociale à l'enfance de Gironde, d'une évaluation de sa minorité par laquelle l'association L'Avitarelle à Montpellier l'a estimé mineur sans requérir d'examen osseux, ni d'analyse documentaire complémentaire, en se fondant sur la cohérence de son discours, son apparence physique et son comportement. Par la suite M. A a été, en qualité de mineur, placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la Gironde par le Procureur de la République de Montpellier puis le tribunal pour enfants de B. Dès lors, les anomalies relevées par la préfète de la Gironde sur les documents présentés par M. A ne suffisent pas à renverser la présomption de validité de ces documents d'état civil. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 4 mars 2003, a été confié entre ses 16 ans et sa majorité à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier par une ordonnance de placement provisoire du 29 août 2019 puis le juge des enfants du tribunal pour enfants de B par une ordonnance de placement du 2 septembre 2019 l'ayant confié au département de la Gironde. M. A a sollicité le 10 novembre 2021, soit dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé a été inscrit au titre de l'année scolaire 2019/2020 en classe " fonds social européen / non scolarisé antérieurement " au lycée Victor Louis à Talence. Il a signé un contrat d'apprentissage avec le restaurant " Léon de Bruxelles " valable du 1er octobre 2020 au 31 août 2022 et s'est inscrit, à compter de l'année scolaire 2020/2021 pour effectuer un CAP en " production et service en restauration " à l'IFCA de B Lac. La structure d'accueil l'ayant pris en charge a attesté, dans une note de situation rédigée le 2 novembre 2021, de son investissement dans sa scolarité et dans son travail, ainsi que de sa bonne intégration sur le territoire français. Son employeur, qui a rédigé une lettre de recommandation le 2 octobre 2022, a quant à lui attesté de ce que M. A " a exercé ses fonctions avec professionnalisme, rigueur, sérieux et était particulièrement apprécié par ses collègues et sa Direction pour sa fiabilité et son amabilité " et qu'il serait " ravi de pouvoir travailler de nouveau avec lui ". La préfète de la Gironde, qui ne conteste pas le sérieux avec lequel M. A suit sa formation, fait néanmoins valoir que les parents de l'intéressé ainsi qu'un membre de sa fratrie résident toujours au Mali. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l'âge de 16 ans et y séjournait depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, aurait maintenu des relations avec son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 13. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué et au fait que le titre prévu par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est délivré dans l'année qui suit le dix-huitième anniversaire de l'intéressé, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit de M. A, que le préfet de la Gironde lui délivre un titre de séjour adapté à sa situation. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pardoe, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pardoe de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, sous réserve d'un changement dans la situation de fait ou de droit, de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Pardoe la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2304351
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3330 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304351_20231030
TA7519 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2304351_20231030