TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304351_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Thiers, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de juger qu'elle est prioritaire dans l'attribution d'un logement en adéquation avec sa situation personnelle et celle des membres de sa famille ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que son logement n'est pas adapté à sa situation de handicap ainsi qu'à celles de son mari et de sa fille. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 octobre 2024, le rapport de Mme Jimenez, qui a indiqué que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions en déclarations de droits et des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à juger : 1. Si Mme B demande au tribunal de juger qu'elle est prioritaire dans l'attribution d'un logement en adéquation avec sa situation personnelle et celle des membres de sa famille, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 18 janvier 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Dès lors, ses conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 5. Mme B demande également, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit aux conclusions tendant à enjoindre au préfet de lui attribuer un logement, qu'il soit enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Toutefois, et alors que Mme B ne présente pas de conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 janvier 2023 de la commission, de telles conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de procès. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par une mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2304351_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel