TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2304351_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2304351, Mme C D, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions du 15 mai 2023, notifiées le 25 mai 2023, par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé d'indus d'aide exceptionnelle de fin d'année de 274,41 euros pour décembre 2020 et du même montant pour décembre 2021 ; 2) de lui restituer les sommes indûment retenues ; 3) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de la rétablir dans ses droits à l'aide exceptionnelle de fin d'année ; 4) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil précisées par la circulaire DSS/4A/2000-136 du 13 mars 2000 relative à la situation des bénéficiaires d'un pacte civil de solidarité et des concubins au regard des prestations servies par la CAF, la situation de vie maritale doit être caractérisée de manière cumulative par une communauté de vie, la stabilité et la continuité de la relation et la vie de couple ; - l'existence d'une communauté de vie ou d'une relation stable et continue ne suffit pas à établir l'existence d'une vie maritale ; - la communauté d'intérêt matériel est caractérisée par un partage des charges et des ressources ; les concubins doivent s'apporter aide et assurance ; la CAF n'établit pas l'existence d'une vie de couple caractérisée par une communauté d'intérêts affectifs et d'intérêts matériels. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - seules les décisions relatives aux aides exceptionnelles de fin d'année, à l'aide exceptionnelle de solidarité et à l'aide financière exceptionnelle ont été contestées, les décisions relatives aux autres indus sont donc définitives. - un rapport de contrôle du 25 novembre 2022 a révélé que Mme D vivait maritalement avec M. B depuis le 16 novembre 2018 ; ils sont locataires du même logement en tant qu'époux ainsi qu'indiqué sur le bail ; M. B règle le loyer et les factures d'énergie du domicile, Mme D règle l'abonnement téléphonie / internet ; l'adresse indiquée par leurs régimes de sécurité sociale respectifs est la même ; Mme D et M. B ont eu un enfant ensemble, né le 5 novembre 2009 ; - les ressources de la fille de Mme D, titulaire d'un emploi depuis le 5 juillet 2021, n'ont pas été déclarées ; - aucun élément apporté par la requérante ne remet en cause les conclusions de l'enquête du 25 novembre 2022, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. II- Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2304352, Mme C D, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal : 1) d'annuler les décisions du 15 mai 2023, notifiées le 25 mai 2023 par lesquelles la CAF de Haute-Garonne a confirmé le bien fondé d'un indu d'aide financière exceptionnelle de 150 euros pour le mois de septembre 2022, ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 700 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 ; 2) de lui restituer les sommes indûment retenues ; 3) d'enjoindre à la CAF de la Haute-Garonne de la rétablir dans ses droits à l'aide exceptionnelle de fin d'année ; 4) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil précisées par la circulaire DSS/4A/2000-136 du 13 mars 2000 relative à la situation des bénéficiaires d'un pacte civil de solidarité et des concubins au regard des prestations servies par la CAF, la situation de vie maritale doit être caractérisée de manière cumulative par une communauté de vie, la stabilité et la continuité de la relation et la vie de couple ; - l'existence d'une communauté de vie ou d'une relation stable et continue ne suffit pas à établir l'existence d'une vie maritale ; - la communauté d'intérêt matériel est caractérisée par un partage des charges et des ressources ; les concubins doivent s'apporter aide et assurance ; la CAF n'établit pas l'existence d'une vie de couple caractérisée par une communauté d'intérêts affectifs et d'intérêts matériels. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - seules les décisions relatives aux primes exceptionnelles de fin d'année, à l'aide exceptionnelle de solidarité et à l'aide financière exceptionnelle ont été contestées, les décisions relatives aux autres indus sont donc définitives. ; - un rapport de contrôle du 25 novembre 2022 a révélé que Mme D vivait maritalement avec M. B depuis le 16 novembre 2018 ; ils sont locataires du même logement en tant qu'époux ainsi qu'indiqué sur le bail ; M. B règle le loyer et les factures d'énergie du domicile, Mme D règle l'abonnement téléphonie / internet ; l'adresse indiquée par leurs régimes de sécurité sociale respectifs est la même ; Mme D et M. B ont eu un enfant ensemble, né le 5 novembre 2009 ; - les ressources de la fille de Mme D, titulaire d'un emploi depuis le 5 juillet 2021, n'ont pas été déclarées ; - aucun élément apporté par la requérante ne remet en cause les conclusions de l'enquête du 25 novembre 2022, qui font foi jusqu'à preuve du contraire III- Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2306147, Mme C D, représentée par Me Rezaiguia, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 4 août 2023 reçue le 10 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Garonne a confirmé le bien fondé d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 19 447,2 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022 ; 2) de lui restituer les sommes indûment retenues ; 3) d'enjoindre à rétablir Mme D dans ses droits à l'aide exceptionnelle de fin d'année ; 4) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - selon les dispositions de l'article L 515-8 du code civil précisées par la circulaire DSS/4A/2000-136 du 13 mars 2000 relative à la situation des bénéficiaires d'un pacte civil de solidarité et des concubins au regard des prestations servies par la CAF, la situation de vie maritale doit être caractérisée de manière cumulative par une communauté de vie, la stabilité et la continuité de la relation et la vie de couple ; - l'existence d'une communauté de vie ou d'une relation stable et continue ne suffit pas à établir l'existence d'une vie maritale ; - la communauté d'intérêt matériel est caractérisée par un partage des charges et des ressources ; les concubins doivent s'apporter aide et assurance ; la CAF n'établit pas l'existence d'une vie de couple caractérisée par une communauté d'intérêts affectifs et d'intérêts matériels. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête Il fait valoir que : - selon les articles L. 262-2 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (A), l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer doivent être prises en compte dans le calcul du RSA ; - le rapport d'enquête de la CAF fait état d'une communauté d'adresse de Mme D et M. B, d'intérêts financiers ou matériels communs constitués par le règlement par M. B du loyer et de l'énergie à partir d'août 2021 et par le paiement par Mme D des factures téléphoniques et internet, d'un enfant né en commun le 5 novembre 2009 sans qu'aucune pension alimentaire ne soit versée ; ces éléments constituent un faisceau d'indice suffisant pour établir l'existence d'une vie maritale ; - Mme D est encore actuellement domiciliée à la même adresse que M. B à Aix-en-Provence, sans l'avoir déclaré à la CAF ; - M. B dispose d'un revenu salarié qui aurait dû être déclaré par Mme D pour établir le montant de l'allocation à laquelle elle avait droit ; les ressources régularisées du foyer de Mme D n'ouvrent pas de droit au RSA ; - Mme D n'a pas respecté son obligation de déclaration à la CAF prévue par l'article L. 262-37 du A, elle est donc responsable de l'indu de RSA mis à sa charge ; selon l'article L. 262-46, le département est fondé à récupérer les indus de RSA ; Mme D ne peut être regardée comme étant de bonne foi, elle ne peut donc pas bénéficier d'une remise gracieuse conformément aux dispositions de l'article L. 262-46 du A ; elle ne produit aucun élément permettant de justifier que sa situation nécessiterait une remise de dette ; - aucune retenue n'a été effectuée sur les prestations de Mme D. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ; - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel des affaires, ont été entendus le rapport de M. G et les observations de Mme E F pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que les requérants sont désormais salariés et vivent dans le Tarn, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2304351, 2304352 et 2306147, présentées par Mme D, sont relatives à la situation d'un même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme D était allocataire auprès de la CAF de la Haute-Garonne. À la suite d'une enquête close le 25 novembre 2022, la CAF a révisé la situation familiale de Mme D et les ressources du foyer. Des indus à hauteur de 10 635 euros au titre de l'allocation de logement familiale, de 19 447,2 euros au titre du RSA, de 548,82 euros au titre des aides exceptionnelles de fin d'année de décembre 2020 et décembre 2021, de 413,69 euros au titre de l'allocation de rentrée scolaire d'août 2022, de 850 euros au titre des aides exceptionnelles de solidarité d'avril 2020 de septembre 2020 et de septembre 2022, de 285,33 euros au titre de la prime d'activité ont été notifiés le 9 janvier 2023. Mme D a formé un recours préalable obligatoire en date du 9 mars 2023 concernant l'indu d'aide au logement, de prime d'activité, de RSA, de prestations familiales et d'allocations de rentrée scolaire ainsi qu'un recours gracieux pour les aides exceptionnelles de solidarité et les aides exceptionnelles de fin d'année. Par sa requête n° 2304351, Mme D demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 mai 2023, prises sur recours gracieux, par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé de deux indus d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021 de 274,41 euros chacun. Par sa requête n° 2304352, elle demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 mai 2023, notifiées le 25 mai 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé d'un indu d'aide financière exceptionnelle de 150 euros pour le mois de septembre 2022, ainsi qu'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 700 euros pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020. Enfin, elle demande, sous le n° 2306147, l'annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 19 447,2 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022. Sur le bien-fondé des indus : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de RSA, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu de RSA : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu forfaitaire () ". Selon l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. " Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de ces dispositions que le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Dans son rapport d'enquête du 25 novembre 2022, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, la CAF relève que Mme D et M. B étaient signataires du contrat de bail du logement de Mme D depuis novembre 2018 et que ce document les désigne comme étant mariés. Il apparaît également que les données issues du relevé national commun de la protection sociale (RNCPS) font apparaître la même adresse pour Mme D et M. B. De surcroît, Mme D et M. B ont un enfant ensemble né le 5 novembre 2009. Dès lors, et sans que cela soit contesté par les requérants, il est établi que Mme D et M. B partagent une communauté de vie. D'autre part, les relevés bancaires produits par la CAF font apparaître une mise en commun des ressources et des charges dès lors que M. B règle le loyer du logement et que Mme D règle les dépenses relatives à la téléphonie et à internet. Ces éléments constituent un faisceau d'indices concordants permettant d'établir l'existence d'une vie de couple stable et continue. C'est donc à bon droit que la CAF de la Haute-Garonne a pu considérer que Mme D et M. B vivaient en concubinage depuis novembre 2018 et ainsi réintégrer les ressources de M. B dans les ressources du foyer pour la détermination de leurs droits. D'autre part, conformément aux dispositions précitées, la CAF est également fondée à réintégrer les ressources d'Océane, la fille de Mme D, dans les ressources du foyer dès lors qu'elle exerçait une activité professionnelle rémunérée depuis le 5 juillet 2021. La prise en compte de ces ressources supplémentaires fait obstacle à la valorisation d'un droit de la requérante au RSA de janvier 2020 à juin 2022. Par suite, l'indu de RSA mis à la charge de la requérante par la CAF de la Haute-Garonne est fondé dans son principe et dans son montant. En ce qui concerne les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité et d'aide financière exceptionnelle : 7. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. Une seule aide est due par foyer. " Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d'octobre 2020 : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;().". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : " I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;() ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 : " I. - Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () " aux termes de l'article 4 du même décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. " 8. Dès lors qu'elle bénéficiait du RSA sur la période du 1er janvier 2020 au 31 juin 2022 et conformément aux dispositions susmentionnées, Mme D a perçu deux fois 274,41 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 et 2021, 274,41 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année pour le mois de décembre 2021, de 700 euros d'aide exceptionnelle de solidarité pour les mois d'avril et septembre 2020 et 150 euros d'aide financière exceptionnelle pour le mois de septembre 2022. Cependant, dès lors qu'il est établi au point 5 du présent jugement que la requérante n'avait pas le droit au bénéfice du RSA, il en résulte qu'elle n'avait donc pas non plus droit au bénéfice de ces aides. Par suite, les indus d'aide exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité, d'aide financière exceptionnelle mis à la charge de la requérante par la CAF sont fondés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. () ". 10. Il résulte de l'instruction que les indus en litige sont fondés dans leur principe et dans leur montant. Par suite, Mme D qui, au surplus, n'établit pas que des retenues auraient été effectuées sur ses prestations, n'est pas fondée à en demander la restitution. Pour le même motif, les conclusions de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la rétablir dans ses droits doivent être rejetées. Sur les demandes de frais du procès : 11. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAF de Haute-Garonne ou du département de la Haute-Garonne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme D ou son conseil sur ce fondement. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les requêtes n° 2304351 et 2304352. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2304351, n° 2304352 et n° 2306147 de Mme D sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la CAF de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, au département de la Haute-Garonne, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités. Copie en sera adressée à Me Rezaiguia. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le magistrat désigné, Alain GLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2304351-2304352-2306147
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TA3331 mai 2024
ORTA_2306147_20240531TA315 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2304351_20250205
Données disponibles
- Texte intégral