TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304353_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités Luxembourgeoises.
M. A soutient que la décision :
* méconnaît les stipulations des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
* méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales :
- de Me Koum Dissake, avocat représentant M. A qui soutient :
- que le préfet devait prendre en compte son implication dans la vie de sa fille pour autoriser l'examen de sa demande par la France ;
- que l'article 16 du règlement Dublin doit s'appliquer ;
- que le préfet de la Seine-Maritime doit enregistrer sa demande d'asile ;
- de M. A qui, sous couvert de l'interprétariat de Mme B, interprète en anglais, soutient qu'il s'occupe de sa fille qu'il voit toutes les semaines et qui passe la moitié des vacances scolaires à son domicile.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience à 14 heures 52, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 8 octobre 1996, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 4 mars 2022. Par arrêté en date du 18 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités luxembourgeoises aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 26 juillet 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. A avait été identifié en tant que demandeur d'asile par les autorités luxembourgeoises le 16 août 2016 sous le numéro LU 905000015390-R014224-026073, que les autorités luxembourgeoises saisies le 19 septembre 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 2 octobre 2023, que le Luxembourg ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. A ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. A n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, que M. A ne justifie pas des pathologies alléguées ni de ce qu'un transfert aux autorités du Luxembourg entraînerait un risque réel avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, dont l'un des enfants réside en France avec sa mère réfugiée, au respect de sa vie privée et familiale et que M. A n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A est père d'une enfant née le 14 décembre 2019 qu'il a reconnue le 6 février 2020, dont la mère réside régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour délivré en sa qualité de réfugiée. Par jugement du 7 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a reconnu l'autorité parentale conjointe des parents, a accordé au requérant un droit de visite et d'hébergement, et lui a fixé des obligations contributives. D'autre part, ainsi qu'il ressort également des déclarations non contredites faites à l'audience à laquelle était présente la fille du requérant et la mère de celle-ci, M. A s'acquitte de son droit de visite au-delà des obligations découlant du jugement du 7 avril 2023 ainsi que de ses obligations contributives. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en refusant de façon dérogatoire de regarder la France comme responsable de la demande d'asile présentée le 26 juillet 2023, l'arrêté en litige a méconnu les stipulations combinées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il est fondé à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".
4. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. A et d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. A aux autorités Luxembourgeoises est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. A et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. C
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304353_20231120
Données disponibles
- Texte intégral